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    Urbanisme et panneaux photovoltaïques

    Article

    APPLICATION DU DROIT DES SOLS POUR LES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

    Pour les constructions nouvelles l’intégration des panneaux s’exécute dans le cadre de la demande d’autorisation d’urbanisme prévue, permis de construire ou déclaration préalable suivant l’emprise au sol et / ou la surface de plancher de la construction projetée.

    Pour l’installation de panneaux sur une construction existante :

    1. Une déclaration préalable est requise au titre de l’article R.421-17a du code de l’urbanisme, pour les travaux modifiant l’aspect extérieur du bâtiment, toiture et / ou murs et ce quelle que soit leur dimension et leur puissance.
    1. Un permis de construire est requis pour les mêmes travaux s’ils sont situés sur un immeuble ou partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou dans un site classé, avec avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (article R.421-16).

    LES OMBRIERES 

    Les ombrières sont des constructions créatrices d’emprise au sol. Elles sont donc soumises à autorisations d’urbanisme : déclaration préalable ou permis de construire et doivent répondre aux règles d’urbanisme en vigueur.

    L’instruction ministérielle du 27 juin 2023 relative à la loi ENR du 11 mars 2023 définit les ombrières comme « des panneaux photovoltaïques portés par une structure dont les caractéristiques permettent de produire un abri contre le soleil et les précipitations au bénéfice d’une activité humaine de quelque nature qu’elle soit ».

    L’installation de production d’électricité solaire est considérée comme accessoire au bâtiment qui la supporte et qui a sa propre destination. Elle est alors réputée avoir la même destination que le local principal et ne constitue pas un ouvrage de production d’électricité autonome au sens du code de l’urbanisme. Elle suit ainsi le régime de compétence de droit commun. Par exemple sur un parking, les ombrières répondent à l’exigence de stationnement d’une surface commerciale.

    Concernant la compétence, l’article R.422-2 du CU précise que si la production d’énergie du projet de création de panneaux solaires n’est pas vouée à être utilisée directement par le demandeur, l’instruction et la décision relève de la compétence de l’Etat et du Préfet.

    Toutefois, pour le cas des ombrières notamment, l’article R.422-2-1 du CU précise que si le projet d’installation de production d’électricité solaire est accessoire à une construction alors elle ne rentre pas dans le champ d’action du R.422-2 et c’est alors le maire qui est compétent pour délivrer l’autorisation.

    LA LOI RELATIVE A L'ACCELERATION DE LA PRODUCTION D'ENERGIES RENOUVELABLES DU 11 MARS 2023

    La loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables du 11 mars 2023 en son article 40 oblige à équiper les parkings extérieurs existants de plus de 1500 m² (« parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la loi ») d’un procédé de production d'énergies renouvelables sur au moins la moitié de cette superficie, comme, par exemple, des ombrières couvertes des panneaux photovoltaïques.

    Cette obligation ne s'applique pas si le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables à celle d’une ombrière

    Des exemptions sont toutefois prévues au II de l’article de la loi.

    Des sanctions pécuniaires sont prévues en cas de non-­respect des obligations : le montant peut aller jusqu’à 20 000 euros si le parc est d’une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 40 000 euros si le parc est d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés.

    L’article 43 de la même loi prévoit également l’obligation pour les bâtiments ou partie de bâtiment non résidentiels existants d’installer un dispositif de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés (article L.171-5 du code de la construction et de l’habitation). Cette obligation entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou les parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant le 1er juillet 2023. Des délais supplémentaires peuvent être accordés par le Préfet de département. Des exemptions sont toutefois prévues au II de l’article de la loi.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°333

    Date :

    1 novembre 2023

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