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    Simplification du livre 1er du code de l’urbanisme (Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015)

    Article

    15 mai 2017

    L’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, qui vous a été présentée dans une fiche technique parue dans ATD Actualité n°254 de décembre 2015, a réformé la partie législative du livre premier du code de l’urbanisme (CU) relative, notamment, à l’aménagement du territoire et à la planification urbaine.

     Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 vient compléter cette réforme en mettant en cohérence la partie réglementaire du livre 1er du CU avec la partie législative.

     Comme pour l’ordonnance, cette réforme se fait à droit constant, c'est-à-dire que les articles sont réorganisés pour en simplifier, en particulier, la lecture et la compréhension et renumérotés pour correspondre aux parties législatives concernées. Le fond de ces articles ne connaît quasiment pas d’évolution, sauf pour le chapitre 1er du Titre V qui concerne le contenu du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et notamment le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP).

    Ce décret, dont cette fiche technique présente des évolutions ponctuelles, fera l’objet d’autres articles dans les prochains mois pour vous présenter les mesures les plus importantes, en particulier celles concernant le règlement des PLU.

    L’article 12 du décret précise les mesures transitoires d’entrée en application de ce texte pour le contenu des PLU, les autres articles du décret étant applicables depuis le 1er janvier 2016.

    Ainsi :

    • pour les PLU approuvés avant le 1er janvier 2016, le contenu, et notamment le règlement, reste applicable jusqu’à la prochaine révision ;
    •  les PLU dont l’élaboration ou la révision sont prescrites depuis le 1er janvier 2016 doivent prendre en compte le nouveau contenu issu du décret ;
    •  les PLU dont l’élaboration ou la révision ont été prescrites avant le 1er janvier 2016 peuvent être achevés :
    1. - selon le contenu existant avant le décret ;
    2. - en prenant en compte le contenu issu du décret. Dans ce cas, la commune doit délibérer avant l’arrêt du projet de PLU, pour signifier son intention.
    •  Les modifications, modifications simplifiées, mises en compatibilité et révisions « allégées » des PLU approuvés avant le 1er janvier 2016 sont réalisées selon l’ancien contenu, tant que celui-ci n’est pas changé par une révision générale du PLU.

     Dorénavant, la partie règlementaire du livre 1er du code de l’urbanisme est réorganisée en 8 titres correspondant à ceux de la partie législative. Ces titres portent sur :

    Titre préliminaire : les principes généraux, qui définissent :

    •  les objectifs de l’Etat (projet d’intérêt général, opérations d’intérêt national) ;
    •  la participation du public ;
    •  le champ d’application et les procédures des évaluations environnementales (qui feront l’objet d’une fiche technique particulière)

    Titre 1er : les règles applicables sur l’ensemble du territoire

    •  Le règlement national d’urbanisme qui définit les règles applicables dans les communes qui ne sont pas dotées d’un document de planification, ou celles qui disposent d’une carte communale. A la faveur de ce décret, des articles qui étaient situés dans d’autres parties du code ont été intégrés dans ce chapitre. Il s’agit des règles concernant la densité des constructions (définition de la surface de plancher) et les performances environnementales et énergétiques.

     A noter que, les articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (conservation des vestiges archéologiques), R.111-20 (délais pour l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestier – CDPENAF), R.111-21 et 22 (densité des constructions), R.111-23 et 24 (performances environnementales et énergétiques des constructions), R.111-25 (stationnement) et R.111-26 et 27 (préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique), restent applicables dans les communes dotées d’un PLU.

    •  Les zones bruit des aérodromes.
    •  les espaces protégés (espaces boisés classés, espaces naturels sensibles, espaces agricoles et naturels périurbains).
    •  les études de sécurité publique.

     

    Titre II : règles applicables dans certaines parties des territoires.

    Le chapitre II porte sur l’aménagement et la protection de la montagne.

     

    Titre III : dispositions communes aux documents d’urbanisme.

    Ce titre porte notamment sur :

    •  le porter à connaissance que l’Etat doit faire auprès des communes ou de leurs groupements dans le cadre de l’élaboration ou de la révision d’un document de planification, les consultations des associations locales d’usagers agréées, la commission de conciliation (chapitre II) ;
    •  l’accès à l’information en matière d’urbanisme  (chapitre III nouveau) : La transposition de la directive européenne 2007/2/CE porte sur la création d’un portail national de l’urbanisme, permettant un accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux documents d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique (SUP). A ce titre, depuis le 1er janvier 2016, les communes ou leurs groupements compétents en PLU doivent transmettre, éventuellement par échange électronique, au portail national de l’urbanisme les documents d’urbanisme ou les SUP numérisés. Il convient de noter qu’à compter du 1er janvier 2020, la publication sur le portail national de l’urbanisme d’un SCOT, d’un PLU, ou d’une carte communale approuvée, constituera une des publicités nécessaires pour rendre exécutoire le document.

    Titre IV : le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

    L’article R.142-2 précise les conditions de mise en œuvre de la dérogation que doivent demander les communes non couvertes par un SCOT approuvé, lorsqu’elles veulent ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser ou naturelle d’un PLU, ou une zone non constructible d’une carte communale. Cette dérogation concerne :

    •  jusqu’au 31 décembre 2016, les communes situées à moins de 15 Kms d’une unité urbaine de plus de 15 000 habitants. La dérogation relève de la responsabilité de l’établissement public chargé de l’élaboration du SCOT qui dispose de 4 mois pour répondre, passé ce délai l’avis est réputé favorable. L’établissement public (EP) doit dans ce délai demander l’avis de la CDPENAF qui dispose de 2 mois pour répondre. Sans réponse dans ce délai l’avis est réputé favorable ;
    •  à compter du 1er janvier 2017, cette dérogation concernera toutes les communes non couvertes par un SCOT et la dérogation relèvera du Préfet du département qui devra répondre dans un délai de 4 mois, l’absence de réponse équivalant à un avis favorable. Celui-ci devra solliciter, au préalable, l’avis de la CDPENAF, de l’EP du SCOT en cours d’élaboration et éventuellement de la commission départementale d’aménagement commercial. Ces organismes disposent de 2 mois pour répondre, passé ce délai l’avis sera réputé favorable.

    Titre V : le Plan Local d’Urbanisme (PLU)

     

     Titre VI : la carte communale

    •  L’article R.163-7, chapitre III, précise la procédure utilisée pour la rectification d’une erreur matérielle de la carte communale.
    •  L’article R.163-8, chapitre III, porte sur la procédure de mise à jour des annexes, notamment les servitudes d’utilité publique, de la carte communale.

     

    Titre VIII : dispositions diverses et transitoirement maintenues en vigueur

    – ne concerne pas des documents en vigueur dans le département.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°257

    Date :

    1 mars 2016

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