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    Loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations

    Loi

    Afin de garantir et renforcer le maintien de l’ordre public lors des manifestations, cette loi modifie tout d’abord l’article L.211-2 du code de la sécurité intérieure et simplifie la déclaration de manifestation sur la voie publique. Elle prévoit ainsi que cette déclaration, qui permet de faire connaître les noms, prénoms des domiciles des organisateurs, doit être signée par au moins l’un d’entre eux faisant élection de domicile dans le département  (non plus par trois d’entre eux, comme prévu jusqu’à présent).

    Pour rappel, cette déclaration, qui indique également le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire, est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation.

    La loi modifie ensuite le code de procédure pénale pour donner plus de moyens aux autorités. A titre d’exemple, après l’article 78-2-4 du même code, la loi insère un article 78-2-5 qui donne aux officiers de police judiciaire, aux fins de recherche, la possibilité de procéder à l’inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, ainsi qu’à la visite des véhicules, circulant, arrêtés ou stationnant sur la voire publique ou dans les lieux accessibles au public.    

    Ce texte complète également les dispositions pénales, notamment en insérant au code pénal l’article 431-9-1 qui prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende pour une personne qui au sein ou aux abords d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risque d’être commis, dissimule volontairement tout au partie de son visage sans motif légitime.

    La même peine est encourue par la personne qui participe à une manifestation sur la voie publique en méconnaissance d’une peine d’interdiction d’y participer à laquelle elle a été condamnée, conformément à l’article 434-38-1 du code pénal.

    Enfin, cette loi complète l’article L.211-10 de la sécurité intérieure pour permettre à l’Etat une action récursoire contre les auteurs d’un fait dommageable commis lors d’un attroupement ou d’un rassemblement.

    Cette loi est applicable depuis le 12 avril dernier.

     

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°292

    Date :

    10 avril 2019

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