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    Jurisprudence : des courriers électroniques échangés entre le maire et les élus municipaux peuvent-ils être considérés comme des documents administratifs communicables ?

    Jurisprudence - Conseil d'Etat, 3 juin 2022, n°452218

    Les faits: 

    Un maire avait refusé de communiquer à des administrés l'ensemble des courriers électroniques échangés avec les élus, au sujet des délibérations relatives à un projet de microcentrale hydroélectrique.

    Les requérants ont contesté cette décision et demandé au tribunal administratif d'annuler le refus du maire.

    Considérant qu'il s'agissait de documents administratifs, le tribunal leur a donné raison et enjoint le maire de communiquer ces documents. La commune se pourvoit alors en cassation.  

    Décision :

    Le Conseil d'Etat rappelle que conformément aux termes de l'article L.300-2 du code des relations entre le public et l'administration, les documents de l'Etat ou des collectivités territoriales sont considérés comme des documents administratifs dès lors qu'ils sont produits ou reçus dans le cadre de l'exercice de leur mission de service public, et ce quels que  soient leur date, lieu de conservation ou encore leur  forme.

    Le même article dresse une liste de ces documents, parmi les quels on trouve les rapports, les études, les procès verbaux, les statistiques, les notes et réponses ministérielles ou bien encore les correspondances.

    Au vu de ces dispositions, la Haute Juridiction considère donc que seules les correspondances émises ou reçues dans le cadre des fonctions exercées au nom de la commune, par le maire, ses adjoints et les membres du conseil municipal ont le caractère de documents administratifs qui peuvent être transmises.

    Or, en l'espèce le juge administratif a considéré que les courriers électroniques échangés étaient des documents administratifs "...sans rechercher s'ils avaient été émis ou reçus au nom de la commune et n'avaient pas pour objet d'exprimer des positions personnelles ou politiques des élus dans l'exercice de leur mandat électif".

    En jugeant ainsi, le tribunal administratif a commis une erreur de droit son jugement est donc annulé.  

     

     

     



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    Paru dans :

    Info-lettre n°313

    Date :

    3 juin 2022

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