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    Organisation d'activités nautiques avec la location de matériels par une commune sur un lac : quelles sont les obligations à respecter ?

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    La collectivité compétente pour mettre en place ce type d’activité, particulièrement apprécié en période estivale, peut être qualifiée d’exploitant d’activités physiques ou sportives (APS), dans ce cas elle doit répondre à plusieurs obligations.

    Pour rappel, la mise en place d’une activité de location de matériels nautiques par une commune sur un lac participe de la compétence animation touristique de la commune. Elle peut donc tout à fait la prendre en charge puisqu’il s’agit d’une compétence partagée avec la communauté de communes (article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales).

    Qualité d’exploitant d’APS de la commune

    Une commune qui ne se limite pas à de la location de matériel mais qui organise différentes pratiques physiques ou sportives sur le lac en mettant le matériel nécessaire à la disposition des pratiquants et en assortissant cette mise à disposition de consignes, de conseils ou d'informations dans le but de prévenir les risques inhérents à ces activités doit être considérée comme un exploitant d’activités physiques ou sportives (APS). Le Conseil d’Etat a en effet jugé que : « si la simple mise à disposition, par vente, prêt ou location, du matériel nécessaire à une pratique physique ou sportive ne suffit pas à caractériser un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives au sens des dispositions précédemment mentionnées, doit, en revanche, dans le cas d'activités sportives ou physiques se déroulant en dehors d'enceintes fermées, être regardé comme exploitant un tel établissement celui qui, se trouvant à proximité immédiate du lieu d'exercice de l'activité, organise une pratique sportive dans un périmètre circonscrit en mettant le matériel nécessaire à la disposition des pratiquants et en assortissant cette mise à disposition de consignes, de conseils ou d'informations dans le but de prévenir les risques inhérents à cette activité, alors même qu'il n'assurerait pas de prestations d'enseignement, d'animation ou d'encadrement par la mise à disposition de personnels habilités pendant toute la durée de la pratique » (CE, 11 juin 2010, n° 330614).

    Les obligations s’imposant aux APS

    Il y a lieu de soumettre l’activité de location de matériels nautiques aux obligations qui s’imposent à un exploitant d’établissement d’APS (article L.322-1 et suivants du code du sport).

    S’il n’est plus nécessaire depuis 2014 de déclarer ce type d’établissements auprès des services de l’Etat (cf. article 49, II la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives portant abrogation de l’article L.322-3 du code du sport), en revanche d’autres obligations continuent à s’appliquer et notamment :

    - L’obligation d’assurance en responsabilité civile (article D.321-1 et suivants),

    - L’obligation de disposer d’une trousse de secours et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours. Un tableau d'organisation des secours doit également être affiché et comporter les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence (article R.322-4).

    - L’affichage sur un tableau visible de tous d’une carte des espaces de pratique couramment utilisés mentionnant notamment les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages, les limites autorisées de la navigation et leur balisage (article A.322-3-5).

    - L’affichage en un lieu visible de tous des diplômes, cartes professionnelles, attestation d’assurance, etc. (article R.322-5).

    De manière générale, la commune se doit de respecter et de faire respecter l’ensemble des obligations d’hygiène et de sécurité applicables aux activités concernées (par exemple l’obligation de fournir un matériel bien entretenu) : il convient ici de se reporter aux articles A.322-3-1 et suivants du code du sport et A.322-42 et suivants. A noter qu’en vertu de l’article R.322-6, la commune sera tenue d’informer le préfet de tout accident ou situation grave.

    Par ailleurs, si la base de loisirs a vocation à accueillir des accueils collectifs de mineurs (ACM), d’autres obligations sont imposées par l’article R.227-3 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 25 avril 2012 et plus particulièrement les annexes 3 et 12 de cet arrêté.

    Il convient de reprendre l’ensemble de ces règlementations afin de s’assurer de leur respect selon les activités proposées.

     Les modalités de mise en place des activités nautiques sur un plan d’eau

    Cette mise en place doit être fixée par délibération du conseil municipal qui précisera les conditions d’organisation et de fonctionnement du service (horaires d’ouverture, tarifs applicables, conditions d’utilisation des équipements, etc.).

    Par ailleurs, il appartient au maire en tant qu’autorité de police de reprendre dans un arrêté de police les conditions de sécurité, d’accès et d’utilisation du site. En effet, il est non seulement titulaire de la police administrative générale qui lui impose d’assurer la sécurité publique (article L.2212-2 du CGCT) mais également de la police spéciale des baignades et des activités nautiques. A ce titre, l’article L.2213-23 du CGCT précise que :

    « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.

    Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours.

    Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.

    Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées ».

    Cette nécessité de règlementer l’utilisation du site est importante dans la mesure où toute carence en la matière est susceptible d’engager la responsabilité administrative de la commune, voire la responsabilité pénale du maire. Il sera également nécessaire que ce dernier s’assure matériellement du respect de cette règlementation.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°303

    Date :

    1 juin 2021

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