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    Une commune peut-elle céder gratuitement du matériel informatique ?

    Questions écrites Sénat, 30 avril 2020

    La cession gratuite de matériels informatiques constitue une dérogation au principe d'incessibilité à vil prix des biens publics, lequel découle de l'interdiction plus générale faite aux personnes publiques de consentir des libéralités. Ce principe a valeur constitutionnelle (Conseil constitutionnel, décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986) et se matérialise en droit, pour ce qui concerne les biens meubles, à l'article L.3211-18 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui dispose que « les opérations d'aliénation du domaine mobilier de l'État ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur vénale ».
    Le législateur a, dans le cas présent, entendu assouplir ce principe en offrant la possibilité aux collectivités territoriales de consentir des libéralités de leurs matériels informatiques. Ainsi, il résulte de l'article L.3212-3 du CG3P appliquant le régime en vigueur pour ce qui relève de l'État ou l'un de ses établissements publics visé à l'article L.3212-2 du même code, que « les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi ».
    Cette possibilité reste toutefois encadrée, et ne peut être réalisée qu'au profit d'associations de parents d'élèves, d'associations de soutien scolaire et d'associations d'étudiants ainsi qu'aux personnels des administrations concernées.
    Par ailleurs, les associations s'engagent à n'utiliser les matériels cédés que pour la réalisation de l'objet prévu par leurs statuts et ne peuvent procéder à la rétrocession à titre onéreux du matériel alloué par les collectivités publiques.

    En outre, le matériel informatique cédé ne peut excéder la valeur unitaire fixée à 300 €, conformément aux dispositions des articles D.3212-3 et suivants du même code.
    Les dispositions précitées font ainsi obstacle à ce que les matériels informatiques soient cédés gratuitement à d'autres types de bénéficiaires quand bien même leur valeur unitaire a été estimée comme nulle.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°300

    Date :

    30 avril 2020

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