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    Pour une République numérique
    Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016

    1. Titre Ier : Favoriser la circulation des données et du savoir
      1. Ouverture des données publiques (Open data)*
        1. Partage des données numériques publiques entre les administrations (articles 1 à 5)
        2. Mise en ligne de documents accessibles au public (articles 6, 10 et 18)
        3. Réutilisation des informations publiques (articles 11 à 16)
      2. Les données d’intérêt général
        1. Contrat de concession (article 17)
        2. Accès aux décisions des juridictions administratives et judiciaires (articles 20 et 21)
        3. Base de données des vitesses maximales autorisées sur le domaine public (article 22)
        4. Gestion des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz naturel (article 23)
        5. Communication des informations fiscales (article 24)
        6. Commissariat à la souveraineté numérique (article 29)
      3. Économie du savoir
        1. Répertoire national d’identification des personnes physiques (article 34)
        2. Avis du comité du secret statistique (article 36)
    2. Titre II : La protection des droits dans la société numérique
      1. Neutralité de l’internet et itinérance* sur les réseaux de communication mobile (article 40)
      2. Récupération et portabilité* des données (article 48)
      3. Loyauté des plates-formes (article 49)
      4. Location d’un local meublé pour une courte durée (article 51)
      5. Protection de la vie privée dans le domaine numérique
        1. De nouveaux droits (article 63)
    3. Titre III : L’Accès au numérique
      1. Equilibrer l’offre de services numériques sur le territoire
        1. Stratégie de développement des usages et services numériques (article 69)
        2. Les syndicats mixtes ayant la compétence réseaux de communication (article 70)
        3. Zones fibrées (article 71)
        4. Raccordement des immeubles à un réseau à très haut débit en fibre optique (article 74)
        5. Dépenses d'investissement réalisées pour l’amélioration de la couverture mobile (article 72)
        6. Acquisition et cession des droits d’usage de réseaux de communication (article 76)
        7. Sanction des exploitants et fournisseurs de réseaux (articles 79)
        8. Cartes numériques de couverture du territoire (article 80)
        9. Liste nationale des zones non couvertes par la radiocommunication mobile (article 81)
        10. Entretien des réseaux classés d’utilité publique (article 85)
        11. Recommandé électronique (article 93)
      2. Faciliter l’usage du numérique
        1. Accessibilité des personnes en situation de handicap
        2. Droit à la connexion à Internet et à la téléphonie pour les foyers en difficulté économique (article 108)
    4. ANNEXE
      1. Glossaire

    12 juillet 2017

    La loi pour une République numérique adoptée le 7 octobre 2016 par le Parlement aborde le numérique dans tous les aspects de la vie quotidienne des citoyens, des administrations, des entreprises, et des territoires.

    Elle répond à cette révolution technologique qui accompagne aujourd'hui le développement de notre société et de son économie.

    Son objectif est de parvenir à un équilibre entre la circulation des données, la protection des individus et l’accès pour tous au numérique. La loi est également l'opportunité, selon Axelle Lemaire, Secrétaire d'État chargée du Numérique et de l’Innovation, de «renforcer les valeurs fondamentales de la République» que sont la liberté et l'égalité.

    Une étude de l'Organisation des Nations Unies place la France en tête du classement européen en matière de services en ligne de l’administration, mais également en termes d’infrastructures de télécommunications et de niveau d’éducation au numérique des habitants. La France se place en 4e position du classement mondial.

    Afin que la France poursuive sa mutation en une « République numérique », le gouvernement a lancé en 2014 une grand concertation sur les enjeux économiques et sociaux liés au numérique. Puis, en 2015, la rédaction du projet de loi pour une République numérique a fait l’objet d’une procédure originale adaptée au sujet : une première mouture de 30 articles a été soumise à une consultation publique sur la plate-forme republique-numerique.fr.

    Le projet de loi issu des contributions citoyennes (plus de 8 500) et des arbitrages ministériels a ensuite été présenté sur le site et soumis au Parlement selon une procédure accélérée. Il a été à l’origine d’un riche débat parlementaire puisque l’Assemblée nationale et le Sénat ont ajouté 87 articles aux 48 articles qui composaient le texte après la consultation citoyenne.

    La loi constitue ici le volet législatif de la stratégie numérique du gouvernement. Elle sera accompagnée de la publication dans les 6 prochains mois, d’une quarantaine de textes réglementaires.

    Ce texte extrêmement dense est composé de 135 articles. Il s’organise autour de 3 axes qui forment les 3 titres de la loi :

    • Favoriser la circulation des données et du savoir
    • Protéger les droits dans la société numérique
    • Garantir l’accès au numérique pour tous

    Cette Actualité juridique présente ici les mesures qui pourront s’avérer essentielles pour les collectivités territoriales dans les années à venir.

    Afin de faciliter la compréhension de ce texte, un glossaire répertoriant les termes techniques utilisés est proposé en annexe de l’article. Les termes suivis d’une (*) dans l’article sont ainsi définis dans ce glossaire.

    Enfin, à l’occasion de la promulgation de la loi pour une République numérique, le gouvernement a mis en ligne un dossier consultable sur le site gouvernement.fr à l’adresse suivante : www.gouvernement.fr/action/pour-une-republique-numerique.

    Cette loi complète également une procédure mise en place par l’ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique. Ce droit s’applique aux collectivités territoriales depuis le 7 novembre 2016.

    Titre Ier : Favoriser la circulation des données et du savoir

    Ouverture des données publiques (Open data)*

    La loi marque une nouvelle étape dans l’ouverture des données publiques en France.

    Partage des données numériques publiques entre les administrations (articles 1 à 5)

    Les documents administratifs numériques diffusés notamment par les collectivités locales peuvent revêtir différentes formes : dossiers, rapports, procès-verbaux, statistiques, circulaires, réponses ministérielles ou correspondances. La loi introduit ici un nouveau type de document administratif spécifiquement numérique qui est le code source (instruction de programmes informatiques).

    Les administrations sont tenues de se communiquer entre elles ces documents dans le respect de la loi n°78-17du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les données adressées par voie électronique, devront adopter un «standard ouvert »* afin d’être aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé».

    Le CRPA (code des relations entre le public et l’administration) exclut de cette communication certains documents concernant par exemple le secret défense, la sûreté de l’Etat ou la monnaie (article L.311-5) ou les documents nominatifs c'est-à-dire ceux contenant une information pouvant porter atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical (article L.311-6).

    A compter du 1er janvier 2017, les administrations d’Etat n’auront plus à verser de redevance pour recevoir les données publiques qu’elles souhaitent. Mais les collectivités territoriales continueront à les verser. Toutefois, elles pourront avoir accès aux données de l’Insee sans verser de redevances (article 12).

    Mise en ligne de documents accessibles au public (articles 6, 10 et 18)

    La politique du Gouvernement menée actuellement dans ce domaine s'appuie notamment sur le droit d'accès aux documents administratifs défini par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Celui-ci prévoit que les données produites ou détenues par les administrations, dans le cadre de leurs missions de service public, doivent être mises à disposition du public. La loi pour une République numérique complète ces dispositions.

    Elle précise que pour être obligatoirement mis en ligne par les administrations dont les collectivités locales, les documents doivent remplir deux conditions :

    • Etre disponibles sous forme électronique ;
    • Etre détenus par une administration dont le nombre d’agents est supérieur à un seuil qui sera fixé par décret.

    Toutefois, dans l’attente de la publication de ce décret, la loi précise que les collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants ne sont pas astreintes à cette mise en ligne.

    Ces documents concernent :

    • les données mises à jour régulièrement dont «la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental» ;
    • les bases de données mises à jour que les administrations produisent ou reçoivent ;
    • le répertoire des principaux documents détenus. Chaque année une version mise à jour de ce répertoire sera publiée ;
    • les données concernant la gestion du domaine privé des collectivités territoriales
    • les «données essentielles» des conventions donnant lieu à des subventions des collectivités de plus de 23 000 € ;
    • les documents nominatifs publiés avec l’accord des intéressés ou rendus anonymes ;
    • les algorithmes* utilisés par les administrations pour les décisions individuelles.

    Les algorithmes* constituent une nouveauté. Dans un souci de transparence, ils permettront à la personne de connaître le mode de traitement de l’information adopté par l’administration dans le cadre d’une décision individuelle, comme par exemple, pour une autorisation d’occupation du domaine public, une place en crèche ou l’obtention de prestations sociales.

    Plusieurs délais transitoires de mise en ligne sont prévus selon le type de document afin que les administrations puissent se préparer à ces nouvelles obligations de publication en ligne. Ces délais s’appliquent depuis le 8 octobre 2016, date de promulgation de la loi (article 8) :

    • 6 mois pour les documents que les administrations ont déjà rendus publics ;
    • 1 an pour les documents qui figurent dans le répertoire des informations publiques tenues à la disposition du public ;
    • A une date fixée par décret et au plus tard dans un délai de 2 ans pour les bases de données, les données présentant un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental, ou les algorithmes* utilisés pour les décisions individuelles.

    A noter que les archives publiques ont été exclues pour l’instant de ce dispositif. Cette publication a été jugée par les parlementaires comme trop onéreuses pour les conseils départementaux dépositaires de ces documents.

    Réutilisation des informations publiques (articles 11 à 16)

    La mise à disposition de données publiques facilement réutilisables par les usagers  correspond à une mission de service public relevant de l’Etat à laquelle contribuent les collectivités locales comme les autres administrations.

    Les administrations sont tenues d’informer le public des conditions d’utilisation de leurs données numériques grâce à la mise en ligne sur leur site d’une licence type choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret.

    Si elles désirent utiliser des licences ne figurant pas sur cette liste, elles devront au préalable les faire homologuer par l'Etat, dans des conditions également fixées par décret.

    Dans le cadre de leur mission de service public, elles veillent à préserver la maîtrise, la pérennité et l’indépendance de leurs systèmes d’information et encouragent l’utilisation de logiciels libres et de format ouvert lors de l’achat ou de l’utilisation de systèmes d’informations.

    A compter du 1er janvier 2018, les administrations pratiqueront la migration des systèmes d’information du protocole IPV4 vers le protocole IPV6 qui offre plus de flexibilité et d’efficacité sous réserve de leur comptabilité. Par ailleurs, tout nouvel équipement terminal vendu ou loué sur le territoire français devra être compatible avec cette norme (article 42).

    Les données d’intérêt général

    Contrat de concession (article 17)

    Dans le cadre d’une délégation d’un service public, le concessionnaire s’engage à fournir au concédant les données numériques en sa possession indispensables à la gestion du service public dans un standard librement réutilisable. Le concédant peut à ce moment exploiter librement les informations et les mettre à disposition du public à titre gratuit.

    Accès aux décisions des juridictions administratives et judiciaires (articles 20 et 21)

    Ces décisions sont mises à la disposition du public par voie numérique et à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées. Les conditions de leur diffusion sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

    Base de données des vitesses maximales autorisées sur le domaine public (article 22)

    A compter du 1er janvier 2018, les gestionnaires du domaine public routier alimente une base de données qui recense les vitesses maximales autorisées sur le territoire. Cette base sera mise en œuvre par la délégation à la sécurité et à la circulation routière (DSCR). Les gestionnaires du domaine routier des communes de moins de 3 500 habitants ne sont pas astreints à cette communication mais peuvent le faire à titre facultatif. Les détails des informations à transmettre seront fixés par décret.

    Gestion des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz naturel (article 23)

    Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité ou de gaz doivent favoriser l’information permettant de développer des offres d’énergies diversifiées. A cet effet ils devront mettre leurs données numériques à la disposition du public selon des conditions fixées par décret.

    Communication des informations fiscales (article 24)

    L’administration fiscale transmet les informations fiscales en sa possession au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les 5 dernières années aux administrations ou personnes privées lorsque ces dernières sont utiles à l’exercice de leurs compétences « en matière de politique foncière, d’urbanisme d’aménagement et de transparence des marchés fonciers et immobiliers ».

    La loi énumère les 14 destinataires de ces informations parmi lesquels figurent les collectivités territoriales, les EPCI (établissements de coopération intercommunale), les agences d’urbanisme, les associations d’informations sur le logement ou les agences immobilières.

    La transmission de ces informations s’effectue à titre gratuit sous forme dématérialisée.

    Commissariat à la souveraineté numérique (article 29)

    Le gouvernement a jusqu’au 8 janvier 2017 pour remettre au Parlement un rapport sur la création d’un Commissariat à la souveraineté numérique. Cette instance aura pour mission de veiller à la souveraineté nationale et à la protection des droits et libertés individuelles dans le cyberespace.

    Économie du savoir

    Répertoire national d’identification des personnes physiques (article 34)

    Dans ce répertoire figurent des informations sur l’état civil des administrés recueillies par l’Insee auprès des communes. Toute utilisation de données personnelles issues de ce répertoire doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL* (Commission nationale de l’informatique et des libertés).

    Avis du comité du secret statistique (article 36)

    L’administration détenant une base de données ou des archives peut demander l’avis du comité du secret statistique avant de répondre à une demande d’exploitation de ces informations dans le cadre d’une étude ou d’une recherche présentant un caractère d’intérêt public.

    Ce comité peut recommander aux administrations d’utiliser une procédure d’accès sécurisée aux données en fonction des enjeux attachés aux secrets protégés par la loi (protection de la vie privée ou du secret industriel ou commercial).

    Titre II : La protection des droits dans la société numérique

    Neutralité de l’internet et itinérance* sur les réseaux de communication mobile (article 40)

    La neutralité de l’internet est garantie par l’accès à un internet ouvert au public et régi par des directives européennes (dont le règlement UE 2015/2120). Ce principe de neutralité garantit la non discrimination d’accès au réseau. Concrètement, les opérateurs ne pourront pas favoriser un client par rapport à un autre en lui fournissant, par exemple, une connexion plus rapide.

    Concernant les réseaux publics de communications mobiles, les directives européennes (règlement UE n° 531/2012) imposent leur itinérance*, c'est-à-dire le droit pour l’abonné d'un réseau de téléphonie mobile d’appeler ou d’être appelé et de pouvoir échanger des données via le réseau radio d'un opérateur mobile autre que le sien.

    Les fournisseurs d’accès et les gestionnaires d’infrastructures de communication doivent respecter ces règlements communautaires à l’intérieur de l’Union européenne. En cas d’infraction, l’ARCEP* (autorité de régulation des communications électroniques et des postes) peut mettre l’opérateur en demeure de se conformer à ces règlements.

    Récupération et portabilité* des données (article 48)

    Le consommateur dispose en toutes circonstances d’un droit de récupération et de portabilité de l’ensemble de ses données (article L.224-42-1 du code de la consommation). La portabilité des données permet à la personne de gérer elle-même ses données personnelles, de les porter d'un système à un autre, et de les partager entre plusieurs systèmes si elle le désire.

    Loyauté des plates-formes (article 49)

    Les plates-formes en ligne doivent délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation de leurs services et sur les modalités de référencement utilisées.

    Location d’un local meublé pour une courte durée (article 51)

    La commune ou l’EPCI compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) peut décider par délibération de soumettre le propriétaire d’un local meublé à une déclaration préalable pour toute location de courte durée en faveur d’une clientèle de passage.

    Cette déclaration concerne uniquement les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable (articles L.631-7 et L.631-9 du code de la construction et de l’habitation).

    Le décret n° 2017-678 du 28 avril 2017 détermine les informations qui sont exigées pour la déclaration. Cette dernière peut être effectuée par téléservice ou tout autre moyen.

     

    Protection de la vie privée dans le domaine numérique

    De nouveaux droits (article 63)

    Droit de contrôler ses données personnelles

    Aux classiques droits à la vie privée et au respect des libertés individuelles ou publiques dans le domaine numérique prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, la loi pour la République numérique a ajouté un nouveau droit pour l’individu : celui «de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel le concernant».

    Droit des mineurs

    Autre nouveauté : dorénavant les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre d’une offre de service numérique pourront être effacées lorsque le demandeur était mineur au moment de la collecte d’information. En cas de non exécution ou d’absence de réponse dans un délai d’un mois de la part du responsable du traitement, la personne peut saisir la CNIL* qui devra se prononcer dans un délai de 3 semaines.

    Ce droit à l’oubli complète le droit donné « à toute personne d’exiger du responsable d'un traitement informatique que soient, selon les cas, « rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite » (loi du 6 janvier 1978).

    Droit à la «mort numérique»

    Enfin droit ultime : toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données personnelles après son décès. Ces directives peuvent désigner une personne chargée de leur exécution et être enregistrées par «un tiers de confiance numérique» certifié par la CNIL*. Ces droits peuvent être également exercés par les héritiers du défunt (article 40-1-I de la loi du 6 janvier 1978). Ils seront également destinataires «des biens numériques ou des données s’apparentant à des souvenirs de famille».

    Intervention de la CNIL*(articles 64 à 67)

    En cas de non respect de la loi, la CNIL* peut mettre en demeure le responsable d’un traitement numérique de faire cesser l’infraction dans un délai de 24 heures dans le cadre d’une procédure d’urgence ou dans un délai fixé par elle. Le non respect de cette mise en demeure est sanctionné par un avertissement, une injonction ou une sanction pécuniaire.

    Confidentialité des correspondances électroniques (articles 68 et 69)

    Les fournisseurs de services et les opérateurs sont tenus de respecter la confidentialité du contenu des correspondances par mail, l’identité de leurs auteurs ainsi que l’intitulé du message et les pièces jointes.

    Toutefois ces messages pourront faire l’objet d’un traitement automatique d’analyse afin d’organiser leur affichage, leur envoi ou l’identification de propos malveillants.

    Titre III : L’Accès au numérique

    Equilibrer l’offre de services numériques sur le territoire

    Stratégie de développement des usages et services numériques (article 69)

    Les conseils départementaux et les régions établissaient jusqu’à présent des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique qui se concentraient sur les infrastructures et réseaux de communications numériques existants. Les stratégies de développement de ces réseaux concernaient prioritairement les réseaux à très haut débit fixes et mobiles (article L.1425-2 du code général des collectivités territoriales - CGCT).

    Ces schémas pourront désormais comporter également une stratégie de développement des usages et services numériques afin d’assurer localement une offre de services numériques diversifiés répondant aux attentes de la population.

    Pour accompagner cette stratégie, un document-cadre intitulé «Orientations nationales pour le développement des usages et des services numériques dans les territoires » est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité compétente de l'Etat. Ce document-cadre comprend une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer au développement équilibré des usages et des services numériques dans les territoires.

    Les syndicats mixtes ayant la compétence réseaux de communication (article 70)

    Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques (article L.1425-1 du CGCT).

    Ces syndicats mixtes peuvent désormais adhérer à un autre syndicat mixte exerçant la même compétence lorsque ce dernier comprend au moins une région ou un département et ceci  jusqu’au 31 décembre 2021. Cette adhésion offre aux syndicats mixtes la possibilité d’atteindre une taille favorable à une montée en puissance de l’aménagement numérique du territoire.

    Zones fibrées (article 71)

    La loi renforce les pouvoirs de l'Arcep* qui peut inciter à l'investissement dans les réseaux et  favoriser la migration vers la fibre optique dans des zones définies par elle et appelées « zones fibrées ». C'est désormais sur proposition de l'Arcep* que le ministre chargé des communications  fixe les modalités et les conditions d'attribution du statut de « zone fibrée », ainsi que les droits et obligations attachées à ce statut.

    Rappelons que la France compte aujourd’hui 27,2 millions d'abonnements en haut débit dont 4,8 millions en très haut débit. Le gouvernement a engagé depuis 2012 un investissement de 20 milliards d’euros qui s’étalera jusqu’en 2022 et permettra de couvrir l’intégralité du territoire en fibre optique.

    Raccordement des immeubles à un réseau à très haut débit en fibre optique (article 74)

    Le syndicat de copropriétaires ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’installation de lignes en fibre optique dans les parties communes de l’immeuble à la demande d’un propriétaire ou d’un locataire de bonne foi de manière à permettre la désserte de tous les logements. Cette installation fait l’objet d’une convention passée entre l’opérateur et le syndicat de copropriétaires.

    Dépenses d'investissement réalisées pour l’amélioration de la couverture mobile (article 72)

    Pour la période 2015-2022, les collectivités locales et les EPCI bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées pour l’amélioration de la couverture mobile via le financement de pylônes permettant la mise en place d’antennes-relais.

    Acquisition et cession des droits d’usage de réseaux de communication (article 76)

    Depuis 2004, les collectivités territoriales et leurs groupements sont autorisées à construire et exploiter des réseaux de communications électroniques, appelés réseaux d’initiative publique (RIP).

    La loi pour une République numérique précise que lorsque ces collectivités acquièrent ou cèdent des droits d’usage de réseaux de communications électroniques permanents, irrévocables et exclusif de longue durée, elles peuvent comptabiliser ces droits en section d’investissement.

    Sanction des exploitants et fournisseurs de réseaux (articles 79)

    L'Arcep peut à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseau et des fournisseurs de services de communications électroniques (article L.36-11 du code des postes et des communications électroniques). La loi précise que la sanction pécuniaire est proportionnée à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d’habitants ou de la surface non couverte pour un plafond maximum de :

    • 130 € par habitants non couverts
    • ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert
    • ou 80 000 € par site non couvert
    Cartes numériques de couverture du territoire (article 80)

    L'Arcep met à disposition des usagers les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services électroniques sont tenus de publier ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent au préalable.

    Liste nationale des zones non couvertes par la radiocommunication mobile (article 81)

    Les zones incluant des centres-bourgs ou des axes de transport prioritaires identifiées et inscrites sur une liste nationale devront être couvertes en téléphonie mobile de deuxième génération par l'un des opérateurs chargés d'assurer une prestation d'itinérance* locale (cf supra article 40 au sujet de l’itinérance* des réseaux).

    La liste nationale est dressée par le ministre chargé de l’aménagement du territoire d’après les cartographies qui lui ont été transmises par les préfets de région conformément à la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

    Toute commune ne figurant pas sur cette liste et répondant aux critères fixés par la loi peut demander à y être inscrite par un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’aménagement du territoire.

    Entretien des réseaux classés d’utilité publique (article 85)

    L’entretien des réseaux assurant des services fixes de communication électronique ouverts au public et de leurs abords est considéré comme d’utilité publique. Ce classement permet de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité de ces réseaux.

    Les opérations d’entretien des abords d’un réseau de communication telles que le débroussaillage, la coupe et l’élagage sont accomplis par le propriétaire du terrain, le fermier ou leur représentant, afin de prévenir l’endommagement des équipements du réseau.

    En cas de défaillance de ces personnes, l’exploitant du réseau notifie aux intéressés qu’il va réaliser ces travaux à leur frais. Il adresse cette notification également au maire de la commune où se situe la propriété à entretenir. Il peut également réaliser ces travaux lorsqu’une convention a été adoptée dans ce sens entre les deux parties ou lorsque ces personnes ne peuvent pas être identifiées.

    Le maire peut également transmettre au nom de l’Etat une mise en demeure au propriétaire lorsqu’il existe un risque d’endommagement ou d’interruption de service. Sans réponse du propriétaire dans les 15 jours suivant, il notifie un constat de carence à l’exploitant du réseau afin que ce dernier procède aux travaux requis.

    Recommandé électronique (article 93)

    La loi reconnaît à l’envoi recommandé électronique (ERE) la même valeur juridique qu’une lettre recommandée envoyée ou reçue par la Poste. Ce recommandé électronique doit répondre aux exigences prévues par l’article 44 du règlement européen n° 910/2014. Ces critères reposent sur la mise en place d’un service de confiance assurant une réelle sécurité technologique et juridique dans le cadre des transactions électroniques au sein du marché intérieur européen. Il permet par exemple d’identifier clairement l’expéditeur et le destinataire de l’ERE, et de s’assurer de l’intégrité des données transmises.

    Un décret en Conseil d’Etat précisera les éléments constituant le contenu d’un ERE. Mais la loi indique déjà que le destinataire non professionnel doit avoir exprimé à l'expéditeur son consentement à recevoir un tel envoi.

    Par ailleurs, l’usage d’un faux ERE de nature à tromper l’expéditeur ou le destinataire est puni d’une amende de 50 000 €.

    Faciliter l’usage du numérique

     

    Accessibilité des personnes en situation de handicap

     Aux services de téléphonie (article 105)

    Les services de téléphonie doivent proposer un ensemble d’outils permettant aux personnes handicapées (sourdes, mal entendantes, aveugles ou aphasiques (perte de la capacité de parler) de communiquer. Un outil de traduction écrite ou visuelle simultanée pourrait ainsi être proposé à une personne sourde ou malentendante.

    Cette offre d’outils sera proposée sans surcoût selon des conditions fixées par décret.

    Aux sites internet (article 106)

    L’Etat et les collectivités doivent mettre en conformité leurs portails numériques aux normes d’accessibilité dans un délai de trois ans. Cette mise en conformité des sites était déjà prévue par la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui avait adopté un référentiel général d’accessibilité pour les administrations (RGAA)*. Ce règlement est aujourd’hui passé à la version 3.0. Chaque site public doit ainsi afficher avec clarté en page d’accueil sa conformité ou son absence de conformité à ces normes.

    Un schéma pluriannuel de mise en accessibilité décliné en plans annuels d’actions est également mis en œuvre par les administrations pour une durée qui ne pourra excéder 3 ans. Ce schéma est rendu public.

    Droit à la connexion à Internet et à la téléphonie pour les foyers en difficulté économique (article 108)

    En cas de non paiement de factures, la loi permet aux foyers en difficulté de conserver  l’accès à un service téléphonique (téléphone fixe ou nomade) et à internet dans l’attente d’une prise en charge financière par le fonds de solidarité pour le logement auquel participent les conseils départementaux.

    Le service de téléphonie peut être restreint par l’opérateur sous réserve de préserver la possibilité d’accéder aux appels gratuits ainsi qu’aux numéros d’urgence.

    Il en est de même du service d’accès à internet, qui dans le cadre d’une restriction, doit laisser à l’usager un accès fonctionnel à son courriel ainsi qu’aux services internet publics.

    Cette mesure complète les dispositions solidarité énergie déjà adoptées pour le maintien de l’eau, du gaz et de l’énergie pour des personnes ou des familles en situation de précarité.

    ANNEXE

    Glossaire

    Algorithme : Il se compose d’une suite d’opérations mathématiques et d’instructions. Les moteurs de recherche utilisent par exemple des algorithmes d’indexation et de recherche afin d’offrir aux internautes un résultat le plus pertinent possible en fonction de la recherche.

    Arcep  (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) : Elle garantit l’ouverture du marché des communications à de nouveaux acteurs et à toutes les formes d’innovation, et veille à la compétitivité du secteur à travers une concurrence favorable à l’investissement.

    L’Arcep organise le cadre d’interopérabilité* des réseaux. Elle coordonne la bonne articulation public/privé dans le cadre de l’intervention des collectivités territoriales.

    CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) : Elle accompagne les professionnels dans leur mise en conformité avec la réglementation concernant les données numériques. Elle aide les particuliers à maîtriser leurs données personnelles et exercer leurs droits. Elle analyse l’impact des innovations technologiques et des usages émergents sur la vie privée et les libertés.

    Interopérabilité des réseaux : Elle résulte de la capacité que possèdent les réseaux à fonctionner avec d’autres réseaux sans restriction d’accès pour les utilisateurs malgré leur diversité.

    Itinérance des réseaux publics de communications mobiles : Elle offre l’opportunité à un abonné d'un réseau de téléphonie mobile d’appeler ou d’être appelé et de pouvoir échanger des données via le réseau d'un opérateur mobile autre que le sien.

    Ouverture des données publiques (Open data) : Cette expression marque l'effort que font les administrations pour partager les données dont elles disposent. Ce partage doit être gratuit, présenté dans des formats ouverts, et permettre la réutilisation des données.

    La politique du Gouvernement s'appuie notamment sur le droit d'accès aux documents administratifs (loi Cada 1978), qui considère que les données produites ou détenues par les administrations, dans le cadre de leurs missions de service public, doivent être mises à disposition du public.

    Portabilité des données : Elle permet à un usager de gérer lui-même ses données personnelles, de les transférer d'un système à un autre, et de les partager entre plusieurs systèmes.

    Référentiel général d’accessibilité pour les administrations (RGAA) : La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fait de l’accessibilité une exigence pour tous les services de communication publique en ligne de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Elle stipule que les informations diffusées par ces services doivent être accessibles à tous. A cet effet, le RGAA présente les normes d’accessibilité auxquels les sites publics devront se soumettre dans les 3 ans à venir (agrandissement des caractères, possibilité de retranscription vocale ou en braille,…)

    Ce règlement est accessible sur le site : references.modernisation.gouv.fr/rgaa-accessibilite

    Standart ouvert : Les standards ouverts sont des protocoles de communication qui permettent de partager n'importe quel type de données librement sans restriction d'accès ni de mise en œuvre. Leurs spécifications techniques sont ainsi rendues publiques.

     



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    Auteur :

    Brigitte FOURNIER, Service documentation

    Paru dans :

    ATD Actualité n°264

    Date :

    1 novembre 2016

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