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    Loi de finances initiale pour 2018 - loi de finances rectificative pour 2017 (lois n° 2017-1775 et n° 2017-1837)

    Article

    1. Mesures relatives aux concours financiers de l'Etat
      1. La dotation globale de fonctionnement 2017
      2. Les autres dotations de l’Etat
    2. Mesures relatives à la fiscalité 
      1. Les quatre taxes directes locales :
        1.  Revalorisation des bases :
        2. Taxes « ménages » :
        3. Taxes « entreprises » :
      2.  Les autres taxes :
    3. Mesures relatives à de péréquation
    4. Mesures relatives à l'intercommunalité 
    5. Mesures diverses
      1. La TVA :
      2.  Les autres dispositions :

     

    (Nota : les références à la loi de finances initiale pour 2017 sont notées (LF) / Les références à la loi de finances rectificative sont notées (LFR)). Ne sont présentés ici que les articles intéressants les collectivités territoriales adhérentes à l’ATD.

    Préambule

    Parmi les mesures phares contenues dans ces deux textes, on retiendra la fin du prélèvement, effectué sur les dotations de l’Etat, au titre de la contribution au redressement  des finances publiques et la mise en place du dispositif de dégrèvement de la taxe d’habitation.

     De façon plus générale, ces textes contiennent également diverses mesures concernant directement les communes et leurs intercommunalités. Avant de procéder à la présentation détaillée de ces dispositions, il est intéressant de consacrer, dans ce préambule, un point sur les principales dispositions contenues dans la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 du 22 janvier 2018.

    Focus sur la loi de programmation des finances publiques 2018-2022

     Promulguée le 22 janvier 2018, la loi de programmation des finances publiques a passé avec succès le contrôle du conseil constitutionnel qui devait notamment se prononcer sur son éventuelle méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales.

     Le texte fixe un certain nombre d’objectifs tenant notamment à un encadrement de la croissance du volume des dépenses publiques. Plus précisément, au-delà de la présentation des objectifs d’évolution des dépenses que chaque collectivité présentera dans son DOB, la loi fixe un objectif national d’évolution de dépenses réelles de fonctionnement : 1,2% de taux de croissance annuel appliqué à une base de dépenses réelles de fonctionnement 2017. Le conseil constitutionnel a en outre souligné que ce taux pouvait être modulé pour tenir compte de l’évolution de la population, du nombre de logement ou de la variation du potentiel fiscal par habitant notamment.

     Afin de respecter cet objectif, une contractualisation entre l’Etat et les collectivités dont les dépenses réelles de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d’euros est prévue. Ces contrats détermineront un objectif d’évolution des dépenses, un objectif d’amélioration du besoin de financement et une trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement pour les collectivités les plus endettées. La loi prévoit néanmoins que le contrat conclu entre le représentant de l’Etat et la collectivité peut faire l’objet d’un avenant modificatif afin de prendre en compte les conséquences des évolutions législatives affectant les finances des collectivités contractantes.

    Un système de sanction et de bonification est également institué. En effet, dans le cas où la collectivité contractante ne respecterait pas ses engagements, la loi prévoit une reprise financière sur cet écart qui sera prélevée sur les douzièmes de fiscalité. Si les objectifs fixés sont respectés, le représentant de l’Etat pourra accorder une majoration de subvention.

     Principales données économiques de la loi de finances

    Pour bâtir l’équilibre de la loi de finances, le gouvernement a pris en compte les éléments suivants :

    -       Croissance du PIB : +  1,7 %

    -       Inflation prévisionnelle hors tabac : +  1 %

    La loi de finances rectificative confirme par ailleurs les engagements du Gouvernement en matière de finances publiques, avec un déficit public à 2,9 % du PIB en 2017 et à 2,8 % du PIB en 2018.

    Mesures relatives aux concours financiers de l'Etat

    La dotation globale de fonctionnement 2017

    Montant de l’enveloppe DGF (Art 41 LF)

    Le montant de la DGF, réparti entre régions, départements, communes et EPCI à fiscalité propre s’élève à 29,960 milliards d’euros en 2018, soit une baisse de 2,9% par rapport à 2017. Cette baisse provient essentiellement de la suppression de la DGF des régions et de son remplacement par une fraction de la TVA.

     La contribution au redressement des finances publiques n’est pas reconduite pour l’année 2018. Au total, la contribution des collectivités territoriales s’est élevée à 11,5 milliards d’euros entre 2014 et 2017.

     La dotation forfaitaire:

     Le montant de la contribution au titre du redressement des finances publiques (CRFP) opérée sur la dotation forfaitaire des communes en 2017 est maintenu chaque année à compter de 2018 (Art 159 LF). Dans le cas où la dotation forfaitaire des communes et des groupements serait insuffisante pour être ponctionnée au titre de la CRFP, la loi pérennise le prélèvement sur les recettes fiscales de ces dernières.

    Les dotations d’aménagement :

    La DSUCS augmente de 110 millions d’euros et la DSR de 90 millions d’euros chacune par rapport à 2017 (Art 159 LF), sous réserve de la validation de ces montants par le CFL (qui ne s’est pas encore réuni à la date de rédaction de l’article). Le supplément d’abondement de 20 millions de la DSUCS, par rapport au montant de 90 millions d’euros inscrit dans le PLF 2018, sera financé par l’écrêtement sous condition de potentiel fiscal de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation des EPCI.

     Logements sociaux pris en compte pour le calcul de l’indice synthétique de ressources et de charges utilisé pour le classement de l’éligibilité à la DSUCS (Art 159 LF)

     Les logements faisant l'objet d'une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d'intérêt national, selon les modalités définies à l'article L.741-2 du code de la construction et de l'habitation, sont dorénavant pris en compte dans le calcul de l’indice synthétique.

     Eligibilité à la dotation de solidarité rurale fraction bourg centre (DSR) (Art 159 LF)

    Les communes devenues bureaux centralisateurs dans le cadre du redécoupage des cantons effectué en 2014 ne pouvaient pas bénéficier de la DSR bourg-centre lorsqu’elles étaient situées dans un canton dont la commune chef-lieu comportait plus de 10 000 habitants. Cette impossibilité est désormais levée.

     Garantie de sortie de la dotation de solidarité rurale fraction bourg centre (Art 159 LF)

    Lorsque une commune a cessé d’être éligible à la DSR bourg-centre en 2017, du fait du plafonnement de la population prise en compte résultant du dernier recensement, elle percevra en 2018 une garantie de sortie égale à celle perçue en 2017, soit 50 % de l’attribution perçue en 2016.

    Notification des montants de DGF (Art 159 LF)

    Les attributions individuelles des différentes composantes de la DGF pourront être constatées par arrêté ministériel publié au journal officiel. Cette publication vaudra notification aux collectivités territoriales et aux EPCI.

    La bonification de la dotation d’intercommunalité (Art 159 LF)

    Pour être éligibles à la DGF bonifiée, les communautés de communes doivent exercer, à compter du 1er janvier 2018, non plus 9 mais 8 des 12 compétences mentionnées à l’article L.5214-23-1 du CGCT.

    Prorogation des incitations financières pour la création de communes nouvelles (Art 159 LF)

    Les incitations financières, dont le bénéfice était jusqu’alors réservé aux communes nouvelles créées avant le 1er janvier 2017, restent valables pour celles créées jusqu’au 1er janvier 2019.

    On compte parmi ces incitations la garantie de percevoir, pendant 3 ans, des attributions au titre de la dotation forfaitaire et des dotations d’aménagement au moins égales aux montants perçus par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle, ainsi qu’une majoration de 5% de la dotation forfaitaire sur cette même période.

    De la même manière, si une commune nouvelle rassemble toutes les communes membres d’un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre dont la population est inférieure ou égale à 150 000 habitants, seuil relevé par la loi de finances, cette dernière a la garantie de percevoir pendant 3 ans des attributions au titre de la part compensation et de la dotation d’intercommunalité au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les EPCI l’année précédant la création de la commune nouvelle.

    Ces incitations sont désormais applicables à une commune nouvelle qui serait concernée par l’extension de son périmètre, sauf dans le cas où cette extension concerne une ou des communes de moins de 2 000 habitants.

    Les compensations fiscales (Art 41 LF)

    Plusieurs compensations fiscales versées par l’Etat servent de variables d’ajustement à l’enveloppe normée des transferts financiers de l’Etat aux collectivités territoriales.

     En 2017, le périmètre de ces variables d’ajustement a été élargi aux dotations se substituant aux compensations de fiscalité directe locale versées aux départements et régions depuis la réforme fiscale de 2010, aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et aux dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle des départements et des régions.

     En 2018, de nouvelles dotations sont intégrées : la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) attribuée aux communes et aux EPCI à fiscalité propre, suite à la réforme de la taxe professionnelle. Les modalités de répartition de la baisse de DCRTP pour les EPCI et les communes sont calculées au prorata des recettes réelles de fonctionnement du budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition du personnel facturées dans le cadre de la mutualisation des services entre l’EPCI à fiscalité propre et ses communes membres. Les données utilisées sont celles constatées au 1er janvier 2018 dans les derniers comptes de gestion disponibles, donc les données 2016. Cette minoration ne s’applique pas aux communes éligibles à la DSUCS en 2018. Par ailleurs, si la minoration obtenue excède le montant de DCRTP obtenu en 2017, la différence sera répartie entre les autres EPCI et communes concernées.

    Un taux d’évolution propre s’applique à chacune des composantes de la variable d’ajustement. Ainsi, le montant de DCRTP des communes va baisser de -11.67%, celui des EPCI de -14.4%.

    Maintenu dans le périmètre des variables d’ajustement, les compensations d’exonération fiscales sont maintenues à leur niveau de 2017.

    La dotation unique spécifique (DUS), incluant les anciennes compensations d’exonérations de taxe professionnelle, est ramenée à 0.

     L’ensemble des dotations composant la variable d’ajustement diminue en moyenne de 7,18%.

    Les autres dotations de l’Etat

    Dotation élu local (Art 43 LF)

    Attribué aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants, la dotation élu local s’élève à 65 millions d’euros en 2018, soit un montant égal à celui alloué en 2017.

    Montant de l’enveloppe de DETR par département (Art 157 LF)

    En 2018, les enveloppes départementales de DETR ne pourront pas dépasser 110 % du montant alloué au département en 2017.

    Projets portés à l’avis de la commission départementale d’élus pour l’attribution de la DETR (Art 158 LF)

     A compter de 2018, la commission mentionnée à l’article L.2334-37 du Code général des collectivités territoriales est saisie pour avis des projets dont la subvention, au titre de la DETR, est supérieure à 100 000 € contre 150 000 € précédemment.

    Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) (Art 157 LF)

     Ce fonds, existant depuis la loi de finances pour 2016 et reconduit dans la loi de finances pour 2017, est désormais pérennisé. Il s’élève à 615 millions d’euros pour l’année 2018.

    Il est destiné aux communes, aux EPCI à fiscalité propre et aux pôles d'équilibre territorial et rural (PETR). Par ailleurs, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec l’Etat, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

    Ces subventions sont à inscrire à la section d’investissement des budgets mais peuvent toutefois être imputées en section de fonctionnement lorsqu’elles concernent des dépenses de fonctionnement exceptionnelles telles que des études préalables.

    Cette dotation peut être cumulée avec d’autres subventions, dans la mesure où le maître d’ouvrage apporte 20% du montant total des financements. La loi précise par ailleurs que les collectivités disposant d’un faible nombre d’habitant ainsi que les opérations de faible montant sont concernées par ce dispositif.

    Ce fonds concerne 7 catégories de projets :

    • Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;
    • Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;
    • Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;
    • Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;
    • Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;
    • Réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants
    • Réalisation d'opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre l'Etat et l’EPCI à fiscalité propre ou le PETR concerné. Ces opérations peuvent concerner des actions destinées à favoriser l'accessibilité des services et des soins, à développer l'attractivité, à stimuler l'activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.

    Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’Etat dans la région. Il communique la liste des projets subventionnés à la même commission constituée pour l’examen des attributions de DETR. La liste et les montant des opérations bénéficiaires de cette subvention doit ensuite être publiée sur le site internet officiel de l’Etat dans la région avant le 30 septembre de l’année en cours.

    Modification des critères d’éligibilité à la dotation politique de la ville (Art 164 LF)

    Pour être éligible à la dotation politique de la ville, une commune est classée en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et doit remplir 3 conditions mentionnées à l’article L.2334-40 du CGCT. Concernant la première condition, elle doit être éligible à la DSUCS l’année précédente et être classée, pour les communes de 10 000 habitants ou plus, parmi les 250 premières selon l’indice synthétique de ressources et de charges utilisé pour le calcul de l’attribution de la DSUCS. Pour les communes bénéficiaire de la DSUCS dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, la loi ne limite plus l’attribution de cette dotation aux 30 premières communes classées selon un indice synthétique, élargissant, dès lors, le périmètre des communes concernées en 2018.

    Revalorisation de la dotation de fonctionnement pour les « titres sécurisés » (Art 168 LF)

    Cette dotation forfaitaire est versée aux communes équipées d’une ou plusieurs stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales. A compter de 2018, elle s’élèvera à 8 580 € par an et par station, en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours. Par ailleurs, une majoration de 3 550 € annuelle sera attribuée aux communes pour chaque station ayant enregistré plus de 1 875 demandes de passeports et de cartes nationales d’identité au cours de l’année précédente.

    Prolongation du fonds d’amorçage pour les collectivités se dotant du procès-verbal électronique (Art 176 LF)

     Les communes et les groupements peuvent à nouveau bénéficier, pour l’année 2018, d’une participation financière à concurrence de 50 % de la dépense, dans la limite de 500 € par terminal.

    Fonds de soutien au développement des activités périscolaires (Art 87 LFR)

    Le bénéfice des aides du fonds de soutien est désormais réservé aux communes, EPCI et organismes de gestion des écoles privées sous contrat dont les écoles maternelles et élémentaires continuent d’être organisées sur neuf demi-journées d’enseignement par semaine ou huit demi-journées comprenant cinq matinées.

    Cet article tire les conséquences de l’assouplissement des rythmes scolaires intervenu à la rentrée scolaire 2017. De fait, un tiers des établissements sont revenus, après concertation locale, à la semaine de quatre jours dès la rentrée scolaire de 2017.

     

    Mesures relatives à la fiscalité 

    Les quatre taxes directes locales :

     Revalorisation des bases :

    Le coefficient d’actualisation des bases d’imposition n’est plus déterminé en loi de finances. En effet, la loi de finances pour 2017 a prévu qu’à compter de 2018, le coefficient d’actualisation des valeurs locatives foncières, à l’exception des valeurs locatives des propriétés bâties des locaux professionnels faisant l’objet de la réforme prévue pour 2017, soit égal au taux d’inflation réelle constaté l’année précédente et non plus au taux d’inflation prévisionnelle. Ce coefficient tient désormais compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) entre novembre n-1 et novembre n-2. Après publication de l’IPCH de novembre 2017, le coefficient d’actualisation s’élève à 1,012 pour 2018.

    Taxes « ménages » :

    Réforme de la taxe d’habitation (TH) (Art 5, 6 et 7 LF)

    Le dégrèvement de la TH a fait l’objet d’une publication sur le site de l’ATD, infolettre n° 201 du 15 novembre 2017 (http://www.atd31.fr/fr/publications/info-lettre/il-2017/info-lettre-201.html) comprenant deux parties : le mécanisme mis en place et les impacts du dégrèvement sur les communes et EPCI.

    Par rapport à ce document, l’article 5 de la LF apporte les compléments d’information suivants :

    -       le taux global de TH 2017, pris en compte pour le calcul du dégrèvement, comprend également le taux des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la TH et celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) si cette dernière a été instituée avant 2018,

    -       le dégrèvement reste calculé à partir du taux global d’imposition ainsi que des abattements appliqués en 2017. Par exception à cette règle, le taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d'harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d’EPCI à fiscalité propre ou de rattachement d'une commune,

    -       le Gouvernement doit remettre au Parlement, avant le 1ier octobre de chaque année, un rapport évaluant l’application de la compensation totale par l'Etat du dégrèvement de la TH pour les communes et établissant un bilan de l'autonomie financière des collectivités territoriales. Ce rapport portera également sur les possibilités de substitution d’une autre ressource fiscale.

     L’article 6 de la LF indique que les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), à but non lucratif, peuvent bénéficier du dégrèvement de TH, pour les logements de leurs résidents, sur présentation d’une réclamation formulée auprès de l’administration fiscale. Ce dégrèvement est déduit du tarif journalier mis à la charge du résident en contrepartie des prestations minimales d’hébergement fournies par l’EHPAD. A défaut, il sera remboursé au résident par l’établissement. Ce dernier devra inscrire, sur la facture de chaque résident, le montant de son imposition TH et le montant du dégrèvement dont il bénéficie.

     L’article 7 de la LF mentionne qu’un dégrèvement total de TH sera accordé, dès 2017, aux contribuables :

    -       concernés par le dispositif de sortie progressive instauré par l’article 75 de la loi de finances pour 2016, prévoyant le paiement d’un tiers de la TH la première année d’imposition, des deux tiers la deuxième année et de la totalité la troisième année,

    -       qui, du fait de revenus trop élevés, devaient perdre entre 2017 et 2020 le bénéfice de l’exonération de TH accordée aux personnes fragiles sous conditions de ressources (les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, les contribuables âgés de plus de 60 ans, les personnes atteintes d'une invalidité).

    Cette perte de recettes fait l’objet d’une compensation versée par l’Etat aux communes et aux EPCI à fiscalité propre selon les règles des compensations d’exonérations en matière de fiscalité locale. Le montant de la compensation sera donc égal à la base de l’année précédant celle du versement multipliée par le taux applicable en 1991. Une partie du coût de la mesure restera donc à la charge des collectivités concernées.

     Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (Art 12 LF)

    Un dégrèvement sur la cotisation de TFPB afférente aux immeubles affectés à l’habitation, appartenant aux organismes HLM ou aux sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, est octroyé dans le cas de la réalisation de dépenses de rénovation. Ce dégrèvement, égal au quart des dépenses de rénovation, ne concernera désormais que les dépenses qui ont pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides telles que, par exemple, les systèmes de chauffage ou encore les systèmes de ventilation. Cette disposition s’appliquera à compter des impositions établies au titre de l’année 2019.

    Prorogation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des logements financés par subvention ou prêt aidé (Art 101 LF)

    Plusieurs catégories de logements bénéficient d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 25 ans, dès lors que leur construction, leur acquisition ou leur réhabilitation a bénéficié d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise avant le 31 décembre 2022. Cette possibilité devait prendre fin pour les décisions octroyées après le 31 décembre 2018. Cette exonération concerne :

    -          les logements neufs à usage locatif et affectés à l’habitation principale ;

    -          les logements acquis pour leur location (l’exonération ne s’applique pas aux logements acquis ou améliorés qui ont bénéficié d’une autre exonération de TFPB par ailleurs) ;

    -          les logements loués ou attribués à titre temporaire aux personnes défavorisées ;

    -          les locaux acquis, aménagés ou construits en vue de la création de structures d'hébergement temporaire ou d'urgence faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département.

     Les pertes de recettes pour les communes et les EPCI à fiscalité propre, résultant de ces exonérations de TFPB, sont compensées par l'Etat.

     Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sur délibération (Art 102 LF)

     La base d'imposition à la TFPB des magasins et boutiques dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial peut faire l'objet d'un abattement pouvant varier de 1 % à 15 %. Cet abattement peut être décidé par délibération des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre. Le bénéfice octroyé par cet abattement ne doit toutefois pas contrevenir à la règlementation européenne applicable aux aides aux entreprises.

    Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des logements à usages locatifs bénéficiant d’aides de l’Etat construit par des organismes HLM dans quartiers prioritaires de la politique de la ville dont les propriétaires ont signé un contrat de ville et une convention (Art 31 LFR)

     Pour l’application de cette exonération, la convention devra être signée avant le 1er octobre de l’année précédente. Par dérogation, pour 2018, ces conventions devront être signées au plus tard le 28 février 2018 pour une application aux impositions de cette même année.

    Suppression à compter du 1er janvier 2018 de la majoration automatique de la valeur locative de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) des terrains constructibles (Art 46 LFR)

    Fixée à 3 € par m2, cette majoration était applicable dans les communes situées en zones tendues et classées dans les zones géographiques caractérisées par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, où s’applique la taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface. Aucune commune de la Haute-Garonne n’était concernée par cette mesure.

    Le dispositif de majoration facultative applicable aux terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser, comprise entre 0 € et 3 €, reste applicable. Il doit être institué, sur délibération du conseil municipal, avant le 1er octobre d’une année pour être applicable l’année suivante.

    Les communes concernées par la suppression de la majoration automatique ont, à titre dérogatoire, jusqu’au 15 février 2018 pour instituer le dispositif de majoration facultative pour les impositions établies au titre de cette année et jusqu’au 28 février pour communiquer à l’administration la liste des terrains constructibles concernés.

    Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les associations pastorales (Art 47 LFR)

     Arrivé à échéance le 31 décembre 2017, ce dégrèvement mis en place en faveur de parcelles situées dans le périmètre d'une association foncière pastorale, est prorogé pour 3 ans.

    Taxes « entreprises » :

    Suppression des modalités de répartition de la CVAE entre les entreprises membres d’un groupement (Art 15 LF)

    En présence d’un groupement d’entreprises au sens de l’article 223 A du CGI, c’est-à-dire lorsqu’une « société mère » se compose de plusieurs sociétés de groupe, le chiffre d’affaires devant être retenu dans le calcul de la CVAE est celui composé de la somme des chiffres d’affaires des entreprises membres de ce groupement. Cette consolidation du chiffre d’affaire est applicable qu’il s’agisse d’entreprises appartenant à un groupe fiscalement intégré ou non. Néanmoins, dans le cas où la somme des chiffres d’affaires des membres du groupement serait inférieure à 7 630 000 €, les dispositions précitées ne sont pas applicables.

    Est ainsi supprimée la répartition de la CAVE entre les communes sur lesquelles sont implantées les différentes entreprises membres de ce groupement, disposition introduite par la LFR 2016.

     Par ailleurs, l’effectif employé dans une entreprise composée de plusieurs établissements se voit appliquer un coefficient de pondération de 5 pour le calcul de la valeur ajoutée. Le coefficient appliqué aux valeurs locatives passe, quant à lui, de 5 à 21.

     Exonération de cotisation minimum de CFE (Art 97 LF)

     Les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recette inférieur ou égal à      5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum à compter de 2019. Les pertes de recettes pour les communes et les EPCI à fiscalité propre, résultant de ces exonérations, sont compensées par l'Etat. Le montant de la compensation sera calculé en appliquant aux bases exonérées le taux de CFE appliqué par la collectivité ou l’EPCI en 2018.

     Modification du calcul de la valeur locative des locaux artisanaux (Art 103 LF)

     A compter du 1er janvier 2019, la valeur locative des locaux artisanaux sera évaluée en fonction du marché locatif déterminé au niveau départemental pour chaque groupe de référence.

    Création d'un dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser (Art 17 LFR)

     Le présent article crée un dispositif de soutien fiscal en vue de redynamiser certains bassins urbains en déclin industriel caractérisés par des critères de fort taux de chômage, de faibles revenus et de forte densité de population.

    Ce zonage ne devrait en pratique s'appliquer que dans les seules communes du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais.

     Codification des modalités de révision des valeurs locatives des locaux professionnels et aménagement de certaines dispositions (Art 30 LFR)

    La révision des valeurs locatives des locaux professionnels a été instituée par l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010). Elle s'applique depuis le 1er janvier 2017.

    Afin d'améliorer l'intelligibilité de la loi pour les contribuables, cet article est transposé dans le code général des impôts (CGI), dont les règles de détermination de la valeur locative de ces locaux sont, par voie de conséquence, devenues caduques. Cette codification permet d'éviter la coexistence de deux sources de droit, mais aussi d'assurer la coordination entre les différentes dispositions relatives à l'établissement des valeurs locatives. 

     Des aménagements sont par ailleurs apportés. Désormais, les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) ou les commissions départementales des impôts directs locaux (CDIDL) pourront, en cas d'annulation des paramètres d'évaluation par le juge administratif, fixer de nouveaux paramètres conformes et applicables au 1er janvier de l'année d'imposition. Ceci permettra de sécuriser les impositions correspondantes et donc les recettes des collectivités territoriales.

     Le dispositif de neutralisation, qui vise à conserver la même proportion de produit fiscal entre entreprises et ménages, s’appliquera également en cas de travaux réalisés dans des locaux commerciaux entraînant un changement de consistance et de fait une nouvelle déclaration de valeur locative, à la condition qu’ils portent sur moins de 10% de la surface des locaux.

     La mise à jour permanente des tarifs, instituée par l'article 34 précité, permet d'écarter durablement une nouvelle déconnexion entre les valeurs locatives et la réalité du marché de location. Afin de préparer au mieux l'ensemble du dispositif – en concertation avec les représentants d'élus locaux et les entreprises et en consultant les CDVLLP – il est proposé de différer au 1er janvier 2019 la mise à jour permanente des tarifs. Cependant, pour l'année 2018, les valeurs locatives des locaux professionnels seront revalorisées comme les autres locaux en application de l'article 1518 bis du code général des impôts.

     Enfin, les députés et sénateurs siègeront désormais à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP).

    Plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajouté (Art 32 LFR)

     Abrogation, au 1er janvier 2017, de la participation des collectivités territoriales au coût de dégrèvement afférent au plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajouté prévue à l’article 1647-0 B septies du CGI.

     Instituée en 2015 pour pallier les défauts du dispositif existant, cette participation aurait dû commencer à s’appliquer en 2017, mais son entrée en vigueur a été suspendue par le gouvernement précédent. Complexe, le mécanisme mis en place est désormais abrogé et un nouveau dispositif de participation des collectivités locales au plafonnement de la CET sera présenté l’an prochain.

     Les autres taxes :

     Suppression de l’exonération de taxe d’aménagement (TA) pour les communes maîtres d’ouvrage (Art 98 LF)

    La possibilité d’exonérer de TA, sur délibération, la construction ou de l’aménagement des maisons de santé est supprimée pour les communes maîtres d’ouvrage.

    Augmentation du coefficient multiplicateur pouvant être appliqué à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) (Art 102 LF)

    Les organes délibérants des communes bénéficiaires de la taxe ou les EPCI à fiscalité propre qui mettent en place des abattements sur les bases d’imposition à la TFPB, prévus par l’article 102 précité de la loi de finances (cf. page 8), peuvent appliquer aux montants de la TASCOM un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,3 (contre 1,2 dans le droit commun).

    Plafonnement des valeurs locatives des locaux d’habitation assujettis à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) (Art 33 LFR)

      Par délibération prise avant le 15 octobre, les communes, les EPCI et les syndicats mixtes peuvent, plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances, dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation.

     Désormais, lorsqu’un EPCI à fiscalité propre ou un syndicat mixte décide d’appliquer ce plafonnement, la valeur locative moyenne des locaux d'habitation peut être calculée à l'échelle de l’EPCI ou du syndicat. Elle sera dans ce cas déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation des communes membres, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.

     Aménagements de la redevance communale et départementale des mines (Art 43 LFR)

     Le présent article vise à simplifier les tarifs appliqués aux gisements de pétrole et de gaz naturel à terre pour le paiement des redevances communale et départementale des mines.

     Aménagements des tarifs de taxe de séjour et de taxe de séjour forfaitaire (Art 44 LFR)

     A compter du 1er janvier 2019, les catégories d’hébergements et les tarifs applicables seront modifiés selon les conditions ci-après :

    (En euros)

    Catégories d'hébergements

    Tarif plancher

    Tarif plafond

    Palaces

    0,70

    4,00

    Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

    0,70

    3,00

    Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

    0,70

    2,30

    Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

    0,50

    1,50

    Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

    0,30

    0,90

    Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes

    0,20

    0,80

    Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

    0,20

    0,60

    Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

    0,20

    S’agissant des hébergements en attente ou sans classement, un tarif proportionnel au prix de la nuitée par personne est instauré. Les collectivités pourront fixer ce tarif dans une fourchette comprise entre 1% et 5% du coût hors taxe de la nuitée par personne, dans la limite du tarif le plus élevé adopté.

     Généralisation de la collecte de la taxe de séjour « au réel » par les plateformes de réservation en ligne à compter du 1er janvier 2019 (Art 45 LFR)

     Sont concernés les plateformes internet qui servent d’intermédiaires de paiement pour des loueurs non professionnels. A ce jour, seul Airbnb avait mis en place un système de collecte et de paiement de la taxe de séjour.

    Mesures relatives à de péréquation

    Mesures relatives au Fonds de Péréquation des dépenses intercommunales et communales (Art 163 LF)

     -     Gel de l’enveloppe du FPIC :

     La loi de finances limite les ressources du FPIC à 1 milliard d’euros à compter de 2018. Ce montant était déjà atteint en 2016 et 2017. Le fonds n’atteindra donc pas 2% des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre, comme le prévoyait initialement la loi de finances pour 2012, à compter de 2017.

    -       Relèvement du plafond du prélèvement :

     Désormais le prélèvement d’un ensemble intercommunal ne peut excéder 13,5 % du produit perçu au titre des ressources servant au calcul de son potentiel fiscal agrégé. Ce plafond était de 13 % auparavant.

      

    -       Garanties de sortie de l’éligibilité au fonds :

     En 2018 les Ensembles Intercommunaux (EI) et les communes isolées qui perdent l’éligibilité au FPIC, ou qui ont perçu une garantie en 2017 et qui restent inéligibles en 2018, percevront une garantie égale à 85 % du montant perçu en 2017. En 2019 cette garantie s’élèvera à 70 % du montant perçu en 2018.

    Modification du seuil applicable pour la perception du fonds de péréquation départemental de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement (Art 48 LFR)

     Seront désormais bénéficiaires de ce fonds les communes dont la population « n’excède pas le seuil des 5 000 habitants ». Dans la rédaction antérieure, ce fonds concernait toutes les communes d'une population inférieure à 5.000 habitants, ce qui excluait celles dont la population était égale à 5 000 habitants.

    Mesures relatives à l'intercommunalité 

    Modification du calcul du potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues d’un syndicat d’agglomération nouvelle (Art 160 LF)

     La loi prévoit une modification progressive du calcul du potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues d’un syndicat d’agglomération nouvelle entre 2018 et 2022. La dérogation accordée à cette catégorie d’EPCI, pour le calcul de son potentiel fiscal, disparait totalement à compter de 2023.

     Prolongation des possibilités de révision de l’attribution de compensation (Art 169 LF)

     En cas de fusion d’EPCI ou de modification de périmètre, les communes perçoivent ou versent le montant d’attribution de compensation (AC) relevé l’année précédant la fusion ou la modification de périmètre. Il peut être dérogé à cette disposition soit, par délibérations concordantes de l’EPCI, statuant à la majorité des deux tiers, et des communes intéressées soit, durant les trois premières années d’existence du nouvel EPCI (contre deux ans jusqu’alors), par délibération du conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Cette disposition est rétroactive et concerne aussi les fusions qui ont déjà eu lieu.

     Dans ce dernier cas, la révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer l’AC de plus de 30% de son montant représentant au plus 5% des recettes réelles de fonctionnement de la commue intéressée l’année précédant la révision.

    Ajustements de mesures fiscales en faveur des communes nouvelles (Art 50 et 51 LFR)  

     -            Application du mécanisme de « débasage »  du taux de la part départementale de taxe d’habitation (TH) (art 50):

     Il est désormais expressément prévu, pour les communes nouvelles et leurs intercommunalités, de corriger le taux de TH de la part du taux départemental transféré en 2011 au « bloc communal » dans les cas de fusion.

     -          Aménagement des procédures d’intégration fiscales (Art 51 LFR) :

     L’homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation requise préalablement à l’application de la procédure d'intégration fiscale progressive autorisée est rendue facultative dans les cas de création de communes nouvelles.

     Institution de la taxe pour le financement de la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) (Art 53 LFR)

     Cet article confirme l’application, aux impositions dues au titre de 2018, des délibérations d’institution de la taxe GEMAPI prises, avant le 1er octobre 2017, par les communes ou par les EPCI à fiscalité propre compétents à compter du 1er janvier 2018. Cette précision vient lever le risque d’annulation pour vice de compétence des délibérations prises par des EPCI qui ne disposaient pas, avant la date butoir du 1er octobre, de la compétence en matière de GEMAPI.

    Par ailleurs, les EPCI compétents depuis le 1er janvier 2018, qui n’avaient pas délibéré pour instituer la taxe GEMAPI en 2017 ont, à titre dérogatoire, jusqu’au 15 février de cette année  pour l’instaurer. Elle s’appliquera à compter des impositions dues au titre de 2018.

    Mesures diverses

    La TVA :

    Application du taux réduit de TVA (Art 12 LF)

     Les opérations réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement, mentionnées à l’article 278 sexies du code général des impôts, bénéficiaient jusqu’alors d’un taux réduit de TVA à 5,5 %. La loi différencie désormais les opérations qui, selon leur objet, bénéficieront d’un taux réduit de TVA à 5,5% de celles qui feront application d’un taux réduit de TVA à 10%. Ces dispositions s’appliquent pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

     Application du taux réduit de TVA à 10 % pour la location d’emplacement dans les terrains de camping (Art 14 LF)

     Désormais la TVA au taux réduit de 10 % s’applique non seulement à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés, mais également à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés.

     Les autres dispositions :

    Dispositif transitoire pour les communes qui sortent du classement en zone de revitalisation rurale (ZRR) (Art 17 LF)

     Les communes sorties de la liste du classement en ZRR le 1er juillet 2017, continuent de bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020. Les communes de montagne étaient déjà concernées par ce dispositif.

     Majoration des indemnités de fonction de certains exécutifs locaux (Art 100 LF)

     L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus et au président du conseil d’un EPCI à fiscalité propre de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu par le loi, à condition que ne soit pas dépassé le montant total de l’enveloppe maximale susceptible d'être allouée aux membres de l’organe délibérant, hors prise en compte de cette majoration.

    Effet du refus de classement en station de tourisme par le représentant de l’Etat (Art 104 LF)

     Pour les collectivités dont le classement en station de tourisme cesse de produire des effets à compter du 1er janvier 2018 et qui ont déposé un dossier de demande de classement au plus tard le 31 décembre 2017, le classement antérieur continue de produire ses effets jusqu’à la décision d’approbation ou de refus de la demande de classement.

     Si le dossier de classement en station de tourisme est refusé mais que la commune a, au préalable, institué la taxe de séjour, cette dernière est perçue jusqu’à la fin de la période de perception fixée dans la délibération.

     Compensation de la hausse du taux de CSG pour les agents publics (Art 113 LF)

     A compter du 1er janvier 2018, les agents publics perçoivent une indemnité compensatrice tenant compte de la hausse du taux de CSG. Un décret fixant les conditions d’application de cet article est attendu.

     Report de la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des fonctionnaires (PPCR) (Art 114 LF)

     La loi acte le report d’un an du dispositif PPCR qui aurait dû débuter au 1er janvier 2018.

     Mise en place d’un jour de carence pour les agents publics (Art 115 LF)

    Les agents publics en congé de maladie ne bénéficieront du maintien de leur traitement qu’à compter du deuxième jour de ce congé. Ce jour de carence ne s’applique pas :

     -          lorsque la maladie provient d’une cause exceptionnelle prévue par la loi ;

    -          au deuxième congé de maladie lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;

    -          au congé pour validité temporaire imputable au service, pour accident de service ou accident de travail, au congé de longue maladie, de longue durée et de maladie grave ;

    -          au congé de longue maladie accordé postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée.

     Assouplissement des conditions d’octroi d’une garantie d’emprunt (Art 131 LF)

     Les garanties d’emprunt ou les cautionnements accordés par une commune aux opérations d'acquisition réalisées par les organismes de foncier solidaire font désormais partie des catégories de garanties qui bénéficient d’une dérogation aux conditions obligatoires mentionnées à l’article L2252-1 du CGCT, notamment quant au montant maximum des annuités pouvant être garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur.

     Mécanisme d’automatisation des déclarations de  FCTVA (Art 156 LF)

     A compter du 1er janvier 2019, la gestion du FCTVA sera automatisée. Les services de l’Etat instruiront les dossiers à partir d’une base comptable des dépenses engagées et mandatées, permettant ainsi de dématérialiser la procédure de contrôle et de versement de ce fonds. Certaines dépenses particulières sont toutefois exclues de cette procédure automatisée, dont celles réalisées sur des biens dont la collectivité n’a pas la propriété mais qui présentent un caractère d’intérêt général ou d’urgence (inondations, incendies…).

     Construction, acquisition ou rénovation de bâtiments destinés à être mis à la disposition de l’Etat (Art 170 LF)

     Les collectivités territoriales et les EPCI pourront, jusqu’au 31 décembre 2020, construire, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l’Etat pour les besoin de de la justice de la police ou de la gendarmerie nationales. La mise à disposition donne lieu à la conclusion de conventions notamment des contrats de crédit-bail. Cette possibilité devait prendre fin au 31 décembre 2017.

     Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (Art 11 LFR)

     Une série de mesures de simplification et de précision sont proposées pour consolider la mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2019, du prélèvement à la source (PAS) de l'impôt sur le revenu (IR) prévu par l'article 60 de la loi de finances pour 2017 modifié par l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du PAS de l'IR.

     Cet article précise le nouveau régime de pénalités pour les contribuables et les collecteurs avec des amendes minimales ramenées de 500 € à 250 € en cas de « défaillance déclarative ».

     Les employeurs qui le souhaitent pourront avancer d’un mois (soit au 1er septembre 2018), la préfiguration du prélèvement à la source sur les salaires versés. L’obligation de secret professionnel qu’ils devront respecter, à l’égard des taux d’imposition de leurs salariés, entrera  également en vigueur dès le 1er septembre 2018. Les sanctions prévues à l’encontre des employeurs qui ne respecteraient pas l’obligation de confidentialité ou qui feraient un usage détourné des informations fiscales s’appliqueront à cette même date. Elles seront d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

    Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) (Art 20 LFR)

     A compter du 1er janvier 2018, les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier du CICE au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à des activités lucratives. Octroyé aux entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou temporairement exonérées, ce crédit d’impôt a pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement.

     Réduction du taux des intérêts de retard dus par les contribuables (Art 55 LFR)

     Devant la forte diminution des taux d'intérêt intervenue durant les dernières années le niveau des intérêts réclamés aux contribuables qui n’ont pas réglé leurs impositions dans les délais est réduit de moitié. Ceux-ci passent ainsi de 0.4 % à 0.20 %.

     Harmonisation et simplification des procédures de recouvrement forcé mises en œuvre par les comptables publics (Art 73 LFR)

     Cet article a pour objet d’harmoniser les procédures de saisies simplifiées mises en œuvre par les comptables publics en créant une saisie unifiée : « la saisie administrative à tiers détenteur ». Il harmonise en outre les modalités de contestation des actes de poursuites adressés par les redevables aux comptables publics. La date d’entrée en vigueur de ces dispositions sera fixée par décret et, au plus tard, au 1er janvier 2019.

     Par ailleurs, les établissements bancaires et les établissements appartenant à un même groupe bancaire, dont le montant de chiffre d'affaires dépasse le seuil de 1,5 milliard d'euros, devront obligatoirement adhérer au dispositif de dématérialisation des oppositions qui leur sont adressées par les comptables publics à compter du 1er janvier 2019. Les autres établissements ne seront concernés par cette obligation qu’à compter du 1er janvier 2021.

     Plafonnement du recouvrement des paiements en numéraire (Art 74 LFR)

     Le gouvernement pourra fixer par décret le seuil de paiement effectué en espèces (billets et pièces), à la caisse du comptable public chargé du recouvrement, des impositions de toute nature et des recettes recouvrées par un titre exécutoire. Ce plafond devra être compris entre 60 et 300 €.

     Création d’un service de paiement en ligne (Art 75 LFR)

     Les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les établissements publics de santé, l’Etat et les services publics nationaux, les personnes morales de droit publics désignés par arrêté interministériel et les groupements d’intérêts publics soumis aux règles de la comptabilité publique, devront, à titre obligatoire, mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne dont les conditions seront fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce service devra être créé au plus tard au 1er janvier 2022.

     Dématérialisation comptable (Art 77 LFR)

     A compter du 1er juillet 2018, les titres de perception émis par l’Etat à l’encontre des collectivités territoriales et des établissements publics devront être transmis sous format électronique, via le portail Chorus Pro de la direction générale des finances publiques (DGFIP).



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°277

    Date :

    1 décembre 2017

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