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    Vos questions/Nos réponses : Demande d’un second livret de famille en cas de séparation ou de divorce : quelles sont les conditions pour sa délivrance ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Les conditions de délivrance d’un second livret de famille sont notamment prévues par :

    - le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des époux et des parents sur le droit de la famille (articles 14 à 19) ;

    - l’arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille (annexe I) ;

    - l’Instruction générale relative à l'état civil (IGREC) (nos 605, et 634 et suivants).

    Il en ressort qu’un second livret de famille peut être délivré dans les cas suivants :

    - en cas de perte, vol ou destruction du premier ;

    - en cas de changement dans la filiation ou dans les noms et prénoms des personnes dont l'acte figure sur le livret, sous réserve de la restitution du premier livret ;

    - en cas de changement de prénom prononcé à la suite d'une décision de changement de la mention du sexe à l'état civil ayant entraîné la modification de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des enfants, sous réserve de la restitution du premier livret ;

    - lorsque l'un des titulaires en est dépourvu, notamment en cas de divorce ou de séparation des titulaires, mais aussi toutes les fois que le demandeur invoque un intérêt à disposer d'un livret de famille : mésentente entre les époux, séparation de fait, etc.

    Le demandeur doit s'adresser à l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence.

    Si un demandeur sollicite la délivrance d’un second livret de famille car il est séparé ou divorcé, il doit produire un justificatif de divorce ou de séparation : décision judiciaire, convention judiciairement homologuée ou convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire (annexe I de l’arrêté du 1er juin 2006).

    L’intéressé doit également justifier de sa résidence dans la commune, par tous moyens notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, d'assurance pour le logement, de gaz, d'électricité ou de téléphone (IGREC n° 635).

    Le second livret pourra être établi par reproduction du précédent (si ce dernier peut être produit), ou par reconstitution.

    ▫ S’agissant de la reconstitution (IGREC n° 636) : selon l’IGREC, « cette procédure doit être privilégiée en raison des garanties qu'elle comporte.

    Deux cas peuvent se présenter :

    - soit l'officier de l'état civil du lieu de résidence conserve un acte qui doit figurer sous forme d'extrait dans le livret de famille : il adresse alors ce nouveau livret aux officiers de l'état civil ayant transcrit ou dressé les actes dont les extraits doivent figurer au livret après avoir inscrit les extraits des actes dont il est dépositaire (article 14 alinéa 3 du décret du 15 mai 1974) ;

    - soit l'officier de l'état civil du lieu de résidence ne conserve aucun acte : il joue ici un rôle de coordination entre les diverses municipalités et n'est donc pas tenu de fournir le livret de famille (voir IGREC n° 614). Il est d'ailleurs préférable que le second livret d'époux soit fourni par la mairie du mariage, surtout si elle délivre des livrets « personnalisés » aux armes et aux couleurs de la ville.

    Dans les deux cas, le livret de famille, portant la mention « second livret » sur la première page, est retourné à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ; celui-ci le remettra aux intéressés (…) ».

    ▫ S’agissant de la reproduction (IGREC n° 636-1) : « cette procédure ne peut être mise en œuvre que si le premier livret est produit.

    Elle doit être réservée au cas où la reconstitution serait longue et difficile, en raison des risques d'erreur qu'elle présente.

    L'officier d'état civil du lieu de résidence établit le second livret par reproduction du premier. Il remplace les mots "délivré conforme aux registres" par les mots "délivré conforme au premier livret de famille" (arrêté 16 mai 1974).

    Cette copie conforme du livret doit, pour les actes de la vie courante, être acceptée dans les mêmes conditions que les extraits. Elle peut d'ailleurs être ultérieurement mise à jour dans les mêmes conditions que le premier livret.

    L'autorité chargée d'établir le livret de famille conservera trace de la remise du second livret afin d'éviter des demandes intempestives ».

    Pour finir, il convient d’ajouter que la délivrance d’un second livret de famille est, comme pour le premier, gratuite.

    Rien n'interdit cependant à une commune de délivrer plus de deux livrets. Les conditions de cette délivrance n'étant pas elles-mêmes réglementées, les communes disposent de la faculté d'opter pour une délivrance gratuite ou non (articles 14 et 19 du décret du 15 mai 1974 ; IGREC n° 605).



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    Paru dans :

    Info-lettre n°337

    Date :

    1 octobre 2023

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