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    Ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité

    Loi

    Cette ordonnance qui est prise en application de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, vise à faciliter et à accélérer le raccordement et l’accès au réseau public d’électricité des énergies renouvelables.

    A cet effet, le texte modifie le code de l’énergie. Il apporte tout d’abord des précisions sur les modalités d’élaboration et de révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

    Ce schéma, définit notamment pour une période allant de dix à quinze ans, les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre, à la disposition des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, une capacité globale de raccordement. Cette dernière est définie par l’autorité administrative de l’Etat en tenant compte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie et de ceux régionaux.

    L’ordonnance fixe ensuite des délais à respecter pour le raccordement d’une installation à partir des énergies renouvelables. Ces délais sont déterminés en fonction de la puissance de ces énergies. Ainsi pour celles inférieures ou égales à trois kilovoltamètres, le délai de raccordement ne pourra excéder un mois et pour les autres 12 mois. Le non-respect de ces délais peut donner lieu au versement d’indemnités dont le barème sera fixé par décret.

    Concernant le financement du raccordement, le texte précise que des contributions seront versées par le producteur d’électricité à partir d’énergie renouvelables au titre du raccordement ainsi que

    par le demandeur d’un raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité.

    L’ordonnance détaille également les méthodes de calcul applicables à ces contributions.

    A noter, que pour la part des coûts de raccordement qui ne sont pas constitutifs de renforcement, des prises en charge sont prévues au bénéfice :

    - « des consommateurs d'électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d'électricité, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement,

    - des gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité… , pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau d'amont,

    - des producteurs d'électricité à partir d'énergies renouvelables dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement ».

    Enfin, l’ordonnance précise que la convention de raccordement liant le gestionnaire du réseau public du transport et le demandeur du raccordement est établie sur la base de modèles publiés par ce gestionnaire et approuvé par la commission de régulation de l’énergie.

    La plupart de ces dispositions entreront en vigueur le 10 novembre 2023.

    Pour rappel, au regard de l’article L.2224-31 du CGCT Les communes, les établissements publics de coopération intercommunal ou les départements constituent les autorités organisatrices de la distribution d’électricité et de gaz. De plus, au titre de l’article L.224-32 du même code ces collectivités peuvent ménager et exploiter des installations produisant de l’électricité utilisant des énergies renouvelables dès lors que l’électricité produite n'est pas destinée à être vendue à des clients éligibles.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°331

    Date :

    23 août 2023

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