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    Vos questions/Nos réponses : Quels sont les pouvoirs de police du maire face à la chute de rochers sur l’habitation d’un administré ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Si l'État joue un rôle central en matière de prévention des risques naturels, le maire dispose de pouvoirs de police importants dans le domaine de la sécurité et de l'environnement en application des articles L.2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

    En particulier, selon le 5° de l’article L.2212-2, il est tenu d'intervenir pour « prévenir, par des précautions convenables, et faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels […] les éboulements de terre ou de rochers […], de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ».

    Il doit donc intervenir pour faire cesser ce risque d’éboulement de rochers.

     Certaines mesures concrètes non exhaustives sont préconisées en cas d’éboulement  :

    • signalement du risque d’éboulement ;
    • installation de filets ou de tout autre équipement de confortement de la falaise
    • mesures si nécessaire d’interdiction d’accès au site par voie pédestre ou par tout moyen mécanique ou motorisé ;
    • évacuation si nécessaire de la zone exposée ;
    • fermeture le cas échéant des commerces situés dans la zone soumise au risque ;
    • destruction de blocs rocheux risquant de se détacher d'une falaise surplombant une habitation sans attendre les résultats d'une étude sur les moyens techniques à mettre en œuvre pour prévenir efficacement le danger (CE, 29 décembre 1989, n° 66273, Cassagne).

    Le recours à un expert peut être utile pour déterminer concrètement les mesures à mettre en œuvre pour éviter de nouveaux éboulements.

     Selon une réponse ministérielle (n° 08337 du 25 août 2011, JO Sénat, p. 2210), la responsabilité de la commune pour des éboulements peut éventuellement être engagée au titre de sa compétence de délivrance des autorisations d’utilisation du sol, ou de son pouvoir de police administrative.

    Dans le cas d’une habitation ancienne, une responsabilité pour faute dans le cadre des autorisations de construire parait improbable. En effet, il est difficile d'établir si la commune avait connaissance du danger au moment de la délivrance du permis et que le propriétaire de la maison avait lui-même connaissance d'un danger lorsqu'il a fait construire.

    S’agissant de la responsabilité de la commune au titre de la police administrative, celle-ci ne pourra être recherchée que si la situation appelait, par le passé, une intervention du maire à ce titre.

    Une telle mise en cause supposerait en effet que le maire ait commis, dans l’exercice de la police municipale, une faute caractérisée. Ainsi, « un accident lié à un éboulement ne donne lieu à l’indemnisation des dommages que si la collectivité mise en cause ne parvient pas à démontrer l’entretien et la sécurisation du site à un niveau normal », selon la réponse ministérielle encore précitée. « L’absence d’ouvrages destinés à parer ou à prévenir les chutes de pierre, tels que murs de soutènement, grilles ou filets, ne suffit pas à établir le défaut d’entretien normal. Le coût élevé et la difficulté technique de l’édification de ces ouvrages peuvent, en effet, libérer l’administration de l’obligation de les mettre en place », précise encore cependant la même réponse.

    Par ailleurs, lorsque les moyens de la commune sont limités, le maire ne commet aucune faute en n'ordonnant pas les travaux de destruction d'un bloc rocheux (CE, 17 janvier 1964, Sté thermale de l'Aude : Rec. CE 1964, p. 25 ; AJDA 1964, II, p. 449, obs. J. Moreau). Par exemple, il n’a pas été établi qu’une commune, « eu égard à ses ressources financières très limitées » pouvait « mettre en œuvre des travaux de protection avant les éboulements en cause. Dans ces conditions, le maire de la commune de Saint-Béat ne peut être regardé comme ayant commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de police en ne prenant pas les mesures propres à empêcher les éboulements litigieux » (CAA Bordeaux, 2 mai 2007, n° 04BX00940, X.).

    En résumé, si les circonstances ne justifiaient pas jusque là une mesure de police préventive de la part du maire, la responsabilité de la commune ne parait pouvoir être engagée. Il en va différemment suite à l’éboulement de rochers, ce qui commande une intervention obligatoire de la part du maire.



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    Paru dans :

    Info-lettre n°341

    Date :

    1 décembre 2023

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