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    Les autorisations d'absences et crédits d'heures dont peuvent bénéficier les élus pour exercer leur mandat

    Article

    L’élu a besoin de temps pour exercer son mandat : le législateur lui permet ainsi de le libérer de son travail par le biais des autorisations d’absence et des crédits d’heures. Pendant ce temps d’absence, les droits de l’élu salarié sont protégés. Ces dispositions sont prévues par le code général des collectivités territoriales (CGCT).

    Cette fiche aborde le droit des élus aux autorisations d’absences et aux crédits d’heures, puis la protection dont bénéficie les élus salariés.

    1. Le droit aux autorisations d’absences (article L.2123-1 du CGCT)
    2. Le droit aux crédits d’heures (article L.2123-2 du CGCT)
      1. Le principe des crédits d’heures
      2. Le cas particulier des enseignants (article R.2123-6 du CGCT)
      3. La durée du crédit d’heures
    3. Le cumul des autorisations d’absences et des crédits d’heures
    4. La protection du salarié lors de l’utilisation des crédits d’heures et des autorisations d’absences
      1.  Les incidences sur la rémunération
      2. Les incidences sur le droit aux congés payés
      3. Les incidences sur la carrière professionnelle

    Le droit aux autorisations d’absences (article L.2123-1 du CGCT)

    L’employeur est tenu de laisser à tout salarié, membre d’un conseil municipal, le temps nécessaire pour se rendre et participer :

    - aux assemblées plénières de ce conseil,

    - aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l’assemblée délibérante,

    - aux réunions des assemblées, bureaux et des commissions où il a été désigné pour représenter la collectivité,

    - aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spéciales des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant.

    Ce droit est ouvert à tous les membres du conseil municipal. Ces dispositions s’appliquent aussi aux membres du conseil des communautés d’agglomération (article L.5216-4 du CGCT), des communautés urbaines (article L.5215-16 du CGCT), aux communautés de communes (article L.5214-8 du CGCT).

    Les autres élus intercommunaux peuvent en disposer s’ils bénéficient d’un mandat municipal.

    L’élu doit informer son employeur par écrit, dès qu’il a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées (article R.2123-1 du CGCT).

    Au début de son mandat, l’élu bénéficie à sa demande d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi.

    L’employeur n’est pas tenu de rémunérer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.

    L’employeur et l’élu peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions.

    Le droit aux crédits d’heures (article L.2123-2 du CGCT)

    Le principe des crédits d’heures

    Indépendamment des autorisations d’absences, tous les élus bénéficient pour chaque mandat détenu d’un droit à un crédit d’heures spécifique. Celui-ci leur permet de disposer du temps nécessaire, d’une part à l’administration de la commune ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent, et d’autre part, à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

    Le crédit d’heures est forfaitaire et trimestriel. Il est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

    Afin de bénéficier de ce crédit d’heures, le salarié doit informer son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence. Dans ce courrier, il doit préciser la date et la durée de l’absence envisagée ainsi que la durée du crédit d’heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours (article R.2123-3 du CGCT).

    En pratique, l’utilisation du crédit d’heures est aménagée en accord avec l’employeur : les deux parties peuvent ainsi s’entendre par exemple sur des plages d’absences fixes (1/2 journée par semaine, 1 journée par quinzaine, etc.).

    Par contre, l’employeur ne peut pas contrôler si le crédit d’heures demandé a été utilisé pour exercer le mandat (Cass du 16 avril 2008, n°06-44793, Rép. Min. n°119862, JO AN du 10 avril 2012).

    L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures, mais ce temps d’absence n’est pas rémunéré par l’employeur.

    Le cas particulier des enseignants (article R.2123-6 du CGCT)

    Les enseignants qui souhaitent utiliser leurs crédits doivent respecter des dispositions particulières.

    Ils doivent s’organiser et faire la demande avant le début de l’année scolaire.

    La durée du crédit d’heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables.

    La partie du crédit d’heures imputable sur le temps de service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d’heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée hebdomadaire légale du temps de travail.

    Exemple de calcul pour un maire d’une commune de moins de 10 000 habitants enseignant dans le primaire :

    - au titre de son mandat le maire a droit à 122h30 heures trimestrielles.

    - son service d’enseignement en présence des élèves est égal à 26 heures hebdomadaires,

    - la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures.

    Le crédit d’heures imputable au service d’enseignement est égal à 91 heures par trimestre.

    Soit environ 7h30 de cours en moins par semaine.

    La demande d’aménagement d’horaire devra être effectuée par l’élu concerné, avant le début de l’année scolaire, auprès du rectorat par la voie hiérarchique.

    La durée du crédit d’heures

    La durée du crédit d’heures est fixée par les articles L.2123-2 et R.2123-5 du CGCT pour un trimestre selon la qualité de l’élu et la strate démographique de sa commune :

     

    Strate démographique

    (en nombre d’habitants)

    Maire

    Adjoint

    Conseiller municipal

    Moins de 3 500

    122h30

    70h

    10h30

    De 3 500 à 9 999

    122h30

    70h

    10h30

    De 10 000 à 29 999

    140h

    120h30

    21h

    De 30 000 à 99 999

    140h

    140h

    35h

    Plus de 100 000

    140h

    140h

    70h

    Majoration : les communes visées à l’article L.2123-22 du CGCT (communes touristiques, chefs-lieux de canon, etc.) peuvent voter une majoration de ces crédits d’heures sans dépasser 30% par élu (article L.2123-4 du CGCT).

    Suppléance : lorsqu’un adjoint ou un conseiller municipal supplée le maire absent, suspendu, révoqué ou empêché, il bénéficie pendant la durée de la suppléance du crédit d’heures du maire.

    Délégation de fonctions : les conseillers municipaux qui bénéficient d’une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d’heures prévu pour les adjoints de la commune.

    Salarié à temps partiel : en cas de travail à temps partiel, le droit au crédit d’heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail et a durée hebdomadaire légale du travail (article R.2123-7 du CGCT).

    Pour les fonctionnaires (régi par le titre II, III ou IV du statut de la fonction publique ou agent non titulaire de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs), le crédit d’heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle du travail.

    Les élus intercommunaux : le président, le vice-président et les membres de l’assemblée délibérante des organes délibérant suivants :

    - des communautés de communes,

    - des communautés d’agglomération,

    - des communautés urbaines

    -  et des métropoles

    sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux d’une commune dont la population serait égale à celle de l’ensemble des communes composant l’EPCI.

    Ce crédit d’heures s’ajoute à celui dont ils bénéficient au titre d’autres mandats (voir le cumul des absences ci-dessous).

    Le président, le vice-président et les membres de l’organe délibérant suivant :

    - des syndicats de commune,

    - des syndicats d’agglomération nouvelle,

    - des syndicats mixtes

    qui n’exercent pas de mandat municipal sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de cet EPCI.

    Le cumul des autorisations d’absences et des crédits d’heures

    Un élu qui détient plusieurs mandats peut cumuler les autorisations d’absence et les crédits d’heures auxquels il a droit au titre de chacun des mandats qu’il exerce. Ce temps maximal d’absence ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile (articles L.2123-5, R.2123-9 et R.2123-10 du CGCT).

    La protection du salarié lors de l’utilisation des crédits d’heures et des autorisations d’absences

     Les incidences sur la rémunération

    Le crédit d’heures correspond à « un temps d’absence qui n’est pas payé par l’employeur » (article L.2123-2 du CGCT).

    L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés le crédit d’heures auquel ils ont droit, mais il n’y a pas à payer ce temps d’absence.

    Par contre, cette obligation de non rémunération des crédits d’heures ne pèse pas sur les autorisations d’absence. L’employeur a le choix, soit il rémunère les autorisations d’absence ou pas.

    Lorsque l’élu ne perçoit pas de rémunération, les indemnités de fonction sont censées compenser la perte de revenu (article L.2123-3 du CGCT).

    Cependant, les élus qui ne bénéficient pas d’indemnités et qui ont la qualité de salarié peuvent être compensés par la commune ou l’organisme auprès duquel ils la représentent (articles L.2123-3 et R.2123-11 du CGCT). Cette compensation est limitée à 72 heures par élu et par an. Chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demi la valeur horaire du SMIC.

    Cette disposition est applicable aux conseillers communautaires des communautés de communes (article L.5214-8 du CGCT), des communautés urbaines (article L.5215-16 du CGCT), et des communautés d’agglomération (article L.5216-4 du CGCT).

    Les incidences sur le droit aux congés payés

    Les crédits d’heures et les autorisations d’absences sont assimilés à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté (article L.2123-7 du CGCT).

    Aussi, l’usage de ces absences ne modifie pas le nombre de jours de congés payés qui sont attribués à l’élu en fonction de son temps de travail.

    Les incidences sur la carrière professionnelle

    Les crédits d’heures et autorisations d’absences sont assimilés à une durée de travail effective au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté (article L.2123-7 du CGCT). À ce titre, la détermination des droits à pension (acquisition de droits de liquidation) ne peut être affectée par ces temps d’absence.

    Pour établir l’assiette des cotisations retraite et sociales, l’employeur est ainsi tenu de considérer que l’agent a effectué normalement ses obligations de service.

    Par ailleurs, ces absences ne peuvent pas justifier une modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail, sans accord de l’intéressé.

    De plus, aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison de ces absences. Si un de ces actes devait avoir lieu, il serait entaché de nullité, et l’élu pourrait prétendre à des dommages et intérêts. La réintégration ou le reclassement dans l’emploi serait de droit.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°330

    Date :

    1 septembre 2023

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