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    Vos questions/Nos réponses : Le maire peut-il refuser la création d'un nouvel accès véhicule à une propriété empruntant un trottoir pour accéder à la chaussée ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Le propriétaire riverain d’une voie publique dispose d’un droit spécifique, qualifié d’aisance de voirie qui lui permet notamment d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule.

    Dans un arrêt de 2016, le Conseil d’Etat a ainsi clairement posé que :

    « Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie communale, le maire ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l'accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n'est pas tenu de permettre l'accès en modifiant l'emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. La réalisation et l'entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique incombent à la commune, mais l'autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l'entretien de l'aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique » (CE, 15 décembre 2016, n° 388335 ; voir également : CAA Versailles, 12 Juin 2020, n° 18VE03193 ou encore CAA Versailles, 8 juillet 2022, n° 20VE03005).

    Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, le maire ne peut pas s’opposer ou restreindre l’exercice du droit d’accès sauf s’il démontre qu’une telle décision est justifiée pour des raisons liées à la conservation et à la protection du domaine public ou à la sécurité de la circulation sur la voie publique (CAA Nantes, 28 juin 2013, n° 12NT00417).
    Or, le fait que le passage emprunte un trottoir (ce qui est d’ailleurs très souvent le cas) ne suffit pas à démontrer qu’il y a atteinte à la conservation et à la protection du domaine public ou à la sécurité de la circulation. A supposer qu’une telle atteinte soit identifiée, le maire ne pourrait refuser l’accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. Si tel était le cas, il pourrait alors demander au riverain de prendre en charge financièrement l’aménagement à réaliser.

    Enfin, l’existence d’un autre accès à la voie publique n’est pas un motif permettant de refuser un nouvel accès (CE, 18 mars 1994, n° 140767 ; CAA Lyon, 5 mai 2011, n° 10LY01134). De même, un refus d’accès ne peut se fonder sur l'équilibre paysager du quartier ou sur la circonstance que de nombreux autres accès à la voie en question existent déjà (CAA Versailles, 8 juillet 2022, n° 20VE03005).



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°331

    Date :

    1 septembre 2023

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