Enregistrement des meublés de tourisme : deux décrets apportent des précisions sur les modalités d'accès aux données par les collectivités concernées
En application du II de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit ou non classé, doit en avoir fait préalablement la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration n'est toutefois pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur.
En revanche, dans les commues où le changement de locaux est soumis à autorisation préalable, le conseil municipal peut soumettre la déclaration préalable du meublé à enregistrement. Dès lors qu'elles mettent en œuvre cette procédure d'enregistrement, les communes peuvent demander d'avoir accès aux données relatives à ce meublé de manière à s'assurer du respect des obligations auxquelles sont tenues le loueur.
Deux décrets en date du 19 mars 2026 ( n° 2026-196 et n° 2026-197) apportent des précisions sur les modalités d'accès à ces données.
Le premier décret n° 2026-196, dresse tout d'abord la liste des données collectées. Il s'agit d'une série d'éléments permettant notamment de vérifier si le meublé a bien fait l'objet d'une déclaration, de connaître l'identifiant fiscal du local, ainsi que les caractéristiques du local ( nombre de pièces et de lits ), ou bien encore s'il est accessible aux personnes handicapées.
Les texte précise ensuite que ces données sont collectées par un organisme public unique qui est la direction générale des entreprises (DGE). C'est auprès de ce même organisme que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent demander l'accès aux données.
A l'occasion de la première demande, les collectivités doivent transmettre à la DGE, certains documents dont les délibérations ou décisions prévoyant, que sur leur territoire, la déclaration de meublés de tourisme est soumise à enregistrement.
Les mêmes collectivités sont également tenues d'informer la DGE de toute modification concernant ces décisions et délibérations. Elles peuvent également communiquer à cet organisme les données qui leur ont été transmises dans le cadre des déclarations effectuées.
Ce texte précise aussi que la direction générale des entreprises met à disposition du public la liste des collectivités qui ont demandé l'accès à ces données, ainsi qu'une série de données à caractère plus général comme celle faisant état du nombre de meublés de tourisme, dans une zone géographique considérée, qui ont fait, pour une période donnée, l'objet d'une location.
Par ailleurs, comme le prévoit le II de l'article L.324-2-1 du code du tourisme, la DGE doit agréger et rendre ces données accessibles pour une durée maximale. En application de cette disposition, le deuxième décret (n° 2026-197) créé un traitement de données à caractère personnel dénommé "API meublés", (application programming interface) à partir duquel les collectivités pourront accéder aux données relatives aux meublés de tourisme, ainsi que celles concernant les déclarants et les loueurs.
De plus, le décret précise quelles sont les personnes pouvant avoir accès à toute ou partie à ces données. Parmi, ces personnes sont notamment mentionnés les agents des communes ou des EPCI dûment désignés et habilités par le maire ou le président de l'EPCI.
Ce décret précise également les données qui peuvent être versées dans ce traitement et leur durée de conservation. Ainsi, par exemple, les données concernant le loueur ou celles concernant les caractéristiques du meublé, sont conservées par la DGE pendant l'année au cours de laquelle cette dernière les a reçues et l'année suivante.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.





