Jurisprudence : Le maire peut-il choisir le mode et la fréquence de collecte des déchets sur sa commune, lorsqu'il a conservé son pouvoir de police spéciale en la matière ?
- Cour administrative d'appel, 13 janvier 2026, n°25BX00842
Faits :
Un maire avait pris un arrêté portant règlementation de la collecte des déchets ménagers et assimilés sur sa commune, au titre de son pouvoir de police spéciale qu'il avait conservé. Le règlement de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif annexé à l'arrêté prévoyait un mode et une fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles et des emballages ménagers recyclables différents de ceux prévus par la communauté de communes.
La communauté de communes, compétente de plein droit en matière de collecte des déchets, avait alors demandé au tribunal administratif d’annuler ce règlement. Le tribunal administratif a fait droit à sa demande et a annulé ce règlement.
La commune a fait appel de cette décision devant la cour administrative d’appel.
Décision :
La cour administrative d’appel confirme le jugement du tribunal administratif et l’annulation du règlement de collecte édicté par arrêté du maire.
Bien qu'il ait conservé son pouvoir de police spéciale en la matière, le maire ne pouvait pas à ce titre, choisir le mode et la fréquence de la collecte des déchets dans sa commune : « Le choix de collecter les déchets de porte à porte a trait aux modalités de ramassage des déchets ménagers et relève, par suite, non des pouvoirs de police spéciale du maire envers ses usagers mais de l’organisation du service public de collecte des déchets ménagers dont la compétence incombe, en vertu de l’article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales, à la communauté de communes (...). ».
Il appartient à la communauté de communes de prendre les mesures d'organisation du service public de collecte des déchets ménagers. Le maire ne pouvait donc pas choisir le mode de ramassage et la fréquence de la collecte des déchets sur sa commune, et ce, quand bien même il aurait conservé son pouvoir de police spéciale en la matière.
L’appel de la commune est rejeté.
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