L'impact de la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP) sur l'urbanisme

L’article 40 de la loi ASAP reprend les conditions de la mise en œuvre de la concertation et de la réalisation des évaluations environnementales des documents de planification, notamment des plans locaux d’urbanisme (PLU).

L’évaluation environnementale

L’évaluation environnementale des documents de planification (SCOT, PLU et carte communale) résulte de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Toutefois, la transposition de cette directive dans le droit français et notamment dans le code de l’urbanisme a connu depuis 2001 de nombreuses vicissitudes. Notamment, les articles R. 104-1 à R. 104-16 qui fixaient les conditions de la réalisation d’une évaluation environnementale systématique ou au cas par cas suivant les types de documents, dans le cadre du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, ont été annulés par le Conseil d’Etat le 19 juillet 2017 (n° 400420).

Depuis, plusieurs tentatives pour aboutir par décret à une nouvelle rédaction de ces articles n’ont pas réussi à être publiées.

La loi ASAP remet donc ce chantier en route, mais en reprenant uniquement les articles législatifs L. 104-1 à L. 104-3.

Ainsi, les conditions de réalisation systématique ou au cas par cas d’une évaluation environnementale, voir de dispense, restent floues et il conviendra d’attendre un décret, qui ne devrait pas paraitre avant 6 mois au moins, afin d’espérer être mieux éclairé sur ce sujet.

En attendant, il ressort de cet article 40, que :

  • Les PLU font l’objet d’une évaluation environnementale (article L. 104-2 3°bis du code de l’urbanisme). Si cette évaluation est clairement systématique pour les procédures d’élaboration, les choses sont moins claires pour les évolutions de ces PLU (révisions, modifications et mise en compatibilités).

Pour ces procédures d’évolutions, il faut distinguer (article L. 104-3), selon que :

  • La procédure ne prévoit que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, dans ce cas elle sera dispensé d’évaluation ;
  • La procédure prévoit des changements susceptibles d’avoir des effets notables et dans ce cas, il conviendra de prévoir soit une nouvelle évaluation environnementale, soit une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.

Un décret en Conseil d'Etat, à venir, déterminera les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou après un examen au cas par cas.

  • Pour les cartes communales, la règle fixée à l’article L. 104-2 ne change pas, seules celles susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles s'appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l'étendue des territoires couverts par les secteurs qu'elles déterminent, font l’objet d’une évaluation environnementale.

La concertation

Le champ de la concertation obligatoire lors des procédures d’élaboration et d’évolutions des documents d’urbanisme est étendu par l’article 40 de la loi ASAP, dans la mesure où elle concerne dorénavant toutes les procédures faisant l’objet d’une évaluation environnementale.

Ainsi, cette concertation dont les modalités restent fixées par la collectivité maître d’ouvrage de la procédure s’applique désormais à :

  • L'élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme ;
  • La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme soumise à évaluation environnementale ;
  • La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme soumise à évaluation environnementale ;
  • L'élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale.

Il conviendra donc d’anticiper pour les procédures faisant l’objet d’un examen au cas par cas pour savoir si elles doivent être soumises à évaluation environnementale, afin de prévoir cette possibilité de concertation, notamment dans le marché d’études par la mise en place d’une tranche optionnelle.

De plus, la mise en œuvre ultérieure de la concertation, nécessitera de compléter la délibération de prescription, pour fixer les modalités de cette concertation et de prévoir pour les modifications et mises en compatibilité une délibération tirant le bilan de la concertation avant le début de l’enquête publique.

Ces mesures sont entrées en vigueur depuis la publication de la loi ASAP au journal officiel, soit le 8 décembre 2020. Elles s’appliquent aux procédures dont la délibération de prescription intervient après cette date.

Reste, en l’attente de la publication du décret qui viendra réformer la partie règlementaire du code de l’urbanisme, à essayer d’interpréter au mieux les règles applicables aux évolutions des PLU, en gardant en tête l’expression « qui peut le plus, peut le moins ».

Ainsi, en cas de doute sur la conduite à tenir, il vaudra toujours mieux interroger la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe), par un examen au cas par cas, sur l’obligation ou non de procéder à une évaluation environnementale.

Ce qu’il faut retenir :

  • L’évaluation environnementale devient la règle pour toutes les élaborations de PLU et PLUi prescrites à compter du 8 décembre 2020. Elle devrait être quasiment systématique pour les révisions notamment de PLU ancien et / ou n’ayant pas fait l’objet d’une première évaluation ;
  • Pour les autres procédures d’évolution des PLU, en l’attente du décret devant préciser les critères, il est préférable de prévoir un examen au cas par cas du dossier, à minima ;
  • La concertation est désormais obligatoire lorsqu’une évaluation environnementale s’impose, impactant certaines procédures d’évolutions de documents d’urbanisme qui n’étaient pas concernées par cette mesure avant le 8 décembre 2020.


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Paru dans :

Info-lettre n°279

Date :

1 décembre 2021

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