Jurisprudence : Un maire peut-il déclarer démissionnaire d'office un conseiller municipal qui, sans raison valable, a refusé de présider la séance du conseil municipal ?

- Cour administrative d'appel, 16 novembre 2020, n°20MA03043

Les faits

 

Un maire sortant avait introduit la séance du conseil municipal en vue de l'élection du nouveau maire en indiquant qu’elle serait présidée par le membre le plus âgé de l'assemblée.

Or, ce dernier a refusé.  Le maire a alors demandé au tribunal administratif de le déclarer démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune.

Le tribunal administratif ayant donné raison au maire le conseiller municipal forme appel.

Décision

La cour administratif d'appel précise tout d'abord qu'aux termes de l'article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales " tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. "

En l'espèce, il apparaît que le conseiller municipal au moment de sa désignation  a pris la parole pour lire un communiqué, rédigé par l'ensemble des élus de la liste à laquelle il appartenait, et énoncer qu'il ne participerait pas " à la suite de l’ordre du jour de la réunion". Or, pour la cour, en agissant ainsi,  il n'a pas simplement décidé de se retirer mais doit être regardé comme ayant refusé par une déclaration expresse et publique d'accomplir la fonction de président de séance .

Dès lors, il ne peut pas  faire valoir une excuse valable au refus opposé. Il en résulte que la démission d'office prévue à l’article L.2121-5 du CGCT a bien lieu de s'appliquer.

La requête du conseiller municipal est donc rejetée.



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Paru dans :

Info-lettre n°279

Date :

16 novembre 2020

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