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Vacance du siège de maire ou du président de l’EPCI : une ordonnance pour assurer la continuité des fonctions électives en période de crise sanitaire

Prise sur le fondement de l’article 11 (8°) de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 , l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 vise, comme son nom l’indique « à assurer la continuité des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire ».

Elle définit donc les conditions dans lesquelles le maire ou le président de l’établissement de coopération intercommunale (EPCI) pourrait être suppléé si son siège venait à être vacant.

Par ailleurs, elle lève provisoirement, le temps de la crise sanitaire, certaines incompatibilités entre mandats.

Organiser la suppléance de l’exécutif

L’ordonnance prévoit ainsi qu’en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, les fonctions de maire sont provisoirement exercées par un adjoint dans l’ordre du tableau ou des nominations ou, à défaut, par un membre de l'organe délibérant désigné par celui-ci.

L’élu chargé provisoirement des fonctions de maire, conservera ces fonctions « jusqu’à l’élection des maires à la suite du premier ou du second tour du renouvellement général des conseils municipaux, ou, le cas échéant, jusqu'à la date d'entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour » (article 1er I).

Cette disposition déroge donc à la règle de l’article L.2122-14 du code général des collectivités territoriales selon laquelle un nouveau maire et, subséquemment, de nouveaux adjoints, doivent être élus dans les 15 jours suivant la constatation de la vacance.

L’ordonnance rappelle, en outre, que dans les communes dont le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour organisé le 15 mars 2020, le maire et les adjoints seront élus lors de la première réunion qui sera organisée dès que la situation sanitaire le permettra, et cela, « même si des vacances se produisent après ce premier tour » (article 1er II). Pour rappel, cette 1ère réunion se tiendra de plein droit au plus tôt 5 jours et au plus tard 10 jours à compter de la date d’entrée en fonction des conseillers élus au 1er tour qui sera fixée par décret au mois de juin 2020.

Ce texte fixe des règles similaires pour les exécutifs des EPCI (article 2 I et V).

En effet, il indique qu’à compter du 15 mars et pendant toute la durée de l’état d’urgence, en cas de vacance du siège de l’exécutif de l’intercommunalité, « les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président dans l'ordre des nominations ou, à défaut, par un membre de l'organe délibérant désigné par celui-ci ». Ainsi, à l’instar de ce qui est prévu pour le maire, un nouveau président et les nouveaux vice-présidents ne doivent pas être élus dans les 15 jours suivant la vacance.

Cette élection interviendra dans le mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire. A cet effet, l’élu exerçant provisoirement les fonctions de président, sera chargé de convoquer l’organe délibérant afin de procéder aux élections nécessaires (IV de l’article 2).

Une précision néanmoins : cette disposition ne s’applique pas aux EPCI à fiscalité propre (V de ce même article 2). En effet, le délai d’un mois ne peut leur être opposable puisqu’ils sont régis par le délai particulier prévu par la loi d’urgence du 23 mars 2020 (article 19 VII) selon laquelle l'installation des nouveaux conseils communautaires (issus des 1er et 2nd tours) aura lieu au plus tard, le 3ème vendredi suivant le 2nd tour, dont la date sera fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020. C’est donc lors de cette installation que seront élus le nouveau Président et les nouveaux vice-présidents.

Permettre le cumul temporaire de certaines fonctions exécutives

Enfin, l’ordonnance prévoit qu’à compter du 15 mars et jusqu’à l'élection désignant l'exécutif pérenne à la collectivité, un certain nombre de règles d’incompatibilité liées au non-cumul de fonctions exécutives locales sont neutralisées (article 3 I).

Tel est notamment le cas des fonctions de maire avec celles de président du conseil régional ou du conseil départemental.



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Paru dans :

Info-lettre n°255

Date :

17 avril 2020

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