Vos questions/Nos réponses : Est-il possible de maintenir un marché alimentaire pendant l'état d'urgence sanitaire entré en vigueur depuis le 23 mars 2020 ?

Voici quelques réponses aux nombreuses questions posées par les élus sur le sujet.

Est-il possible de maintenir un marché alimentaire pendant l’état d’urgence sanitaire entré en vigueur depuis le 23 mars 2020 ?

Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 pris en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 interdit la tenue des marchés, couverts ou non, quel qu'en soit l'objet et donc y compris les marchés alimentaires.

Le décret permet néanmoins de déroger à cette interdiction en matière de marchés alimentaires lorsque ces marchés répondent à un besoin d’approvisionnement de la population.

Dans quels cas ce « besoin d’approvisionnement de la population » peut-il être retenu ?

Le besoin d’approvisionnement n’est pas défini par le décret. L’instruction du Premier Ministre du 26 mars 2020 évoque « un besoin avéré et signalé ». Aussi, la demande de dérogation du maire doit justifier du besoin de la population en termes d’offre locale de denrées alimentaires qui demeurera alors de l’appréciation du préfet.

Qui décide de l’ouverture à titre dérogatoire du marché ? Pour quelle durée ? A quelle fréquence ?

Après avis du maire de la commune concernée, c’est le préfet qui va accorder une autorisation d’ouverture d’un marché alimentaire.

L’autorisation peut-être accordée pour toute la durée de la période d’état d’urgence sanitaire, soit deux mois (sauf prolongation).

La fréquence des marchés est déterminée par le préfet, il peut s’agir d’un ou de deux marchés hebdomadaires en fonction notamment de la population environnante (de la commune et des alentours) susceptible d’être impactée.

Quelles sont les mesures sanitaires qui doivent être prises pour l'ouverture d'un marché ?

L’ouverture du marché alimentaire est subordonné au respect des mesures dites « barrières », d’hygiène et de distanciation sociale définies au niveau national : notamment pouvoir se laver les mains très régulièrement et se distancier d’au moins un mètre de chaque autre personne autour de soi.

Le marché doit être également organisé de manière à respecter les mesures d’interdiction ou de limitation des rassemblements (seuil de 100 personnes) ainsi que les mesures visant à limiter la circulation des personnes et des véhicules.

A cet effet, il sera nécessaire par exemple de limiter le nombre d’étals et de commerçants, d’étendre la zone du marché, de limiter la fréquentation du marché à un membre du foyer (voire de comptabiliser les entrées et sorties), de mettre en place des cheminements d’accès et de circulation, ou encore d’exiger la réalisation d’une friction hydroalcoolique des mains à l’entrée et à la sortie du marché.

Un guide méthodologique a été élaboré sur la base des contributions du ministère de l’Économie et des Finances et du ministère des Solidarités et de la Santé prescrivant des mesures qui peuvent être ordonnées par les préfets et généralement jointes. 

Le préfet peut-il compléter ces mesures ?

Oui. Le catalogue des mesures à mettre en œuvre décrites dans le guide peut être opportunément complété en fonction des spécificités locales, à l'appréciation des préfets concernés.

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A noter, que le Premier ministre a pris une instruction en date du 26 mars 2020 précisant notamment que le préfet peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires pour répondre à un besoin avéré et signalé d'approvisionnement de la population. Cette instruction est, par ailleurs, accompagnée d'annexes :

Guide méthodologique pour prendre un arrêté dérogatoire d'ouverture des marchés couverts ou non

Un schéma indicatif de la configuration des lieux et d'organisation géographique pratique des marchés

Une illustration sur la configuration des lieux et organisation pratique du marché 



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Paru dans :

Info-lettre n°253

Date :

2 avril 2020

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