Jurisprudence : L’exercice du droit de préemption doit répondre à la réalité d’un projet et à un intérêt général suffisant

Jurisprudence - Conseil d'Etat, 24 octobre 2019, n°18NC02355-18NC02356-18NC02508

Les Faits :

Une société avait adressé à la commune A une déclaration d’intention d’aliéner un bien immobilier constitué d’un hôtel dont elle était propriétaire.

Si la commune avait décidé d’exercer son droit de préemption urbain, la légalité de cette décision a toutefois été contestée.

Le tribunal administratif ayant condamné la collectivité à verser à la société une somme en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de la décision de préemption, la commune forme appel.

 Décision :

La cour administrative d’appel précise que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, et à un intérêt général suffisant.

Les objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, concernent notamment la mise en ouvre d’un projet urbain, d’une politique locale de l'habitat, ou bien encore de l'accueil d’activités économiques.

En l’espèce, il apparaît que la commune avait exercé son droit de préemption sur le bien en cause en vue d’y implanter une maison de l’intercommunalité et de service public pour laquelle des démarches avaient déjà été entamées.

Dans ces conditions, la cour considère que la commune bénéficiait bien de la réalité d’un projet d’intérêt général et annule le jugement du tribunal administratif.

Le juge précise également que si la commune n’avait pas fait usage de son droit de préemption à l’occasion des cessions antérieures de l’immeuble en question, cela n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision de préemption en ce sens que cette renonciation était alors justifiée par l’insuffisant aboutissement du projet.

Enfin, il est à noter que, par la suite, la commune a finalement renoncé à ce droit de préemption sur des considérations financières affaiblissant le projet. Le juge a cependant considéré que cette circonstance n’était pas de nature à révéler que sa décision initiale de préempter était fondée sur un but étranger à l’intérêt général.



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Paru dans :

Info-lettre n°246

Date :

24 octobre 2019

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