Jurisprudence : Un maire peut-il imposer des travaux d’élagage aux propriétaires d’une haie empiétant la voie publique, et ce même en l’absence de risques imminents ?

 

Les faits :

Un maire avait mis en demeure un propriétaire de procéder à l'élagage des haies et des arbres, de sa propriété qui empiétaient sur le domaine public. Ne s'étant pas exécuté, par arrêté,le maire avait fait réaliser d'office ces travaux à la charge du propriétaire.

Ce dernier conteste alors cet arrêté et en demande l’annulation auprès du tribunal administratif. Sa demande ayant été rejetée il forme appel.

Décision :

L'article L.2212-2-2 du code général des collectivités territoriales précise que dans   "(...) l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents".

En l'espèce, il apparaît bien que les arbres et les haies du propriétaire empiétaient les voies communales jusqu'à atteindre les candélabres,  réduire la visibilité entre  deux voies ou encore entraver la circulation des piétons et des véhicules notamment de ceux utilisés pour la collecte des ordures ménagères et mettre en péril les câbles électriques et téléphoniques desservant les propriétés voisines. 

Au vu de ces éléments, la cour administrative d'appel considère que la décision du maire était bien justifiée et a considéré que le maire n'a pas commis d'erreur d’appréciation, et ce même en l'absence de caractère imminent de risques décrits.

La requête du propriétaire est donc rejetée. 

 



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Paru dans :

Info-lettre n°242

Date :

17 septembre 2019

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