Jurisprudence : Retrait d’une commune d’un EPCI : l’avis de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) doit être pris en formation restreinte

Jurisprudence

Les faits  :

Des communes avaient décidé de se retirer d’une communauté de communes  pour adhérer à un autre EPCI (établissement public de coopération  intercommunale).

Ce retrait et cette nouvelle adhésion ayant été autorisés par arrêté du Préfet, la communauté de communes a saisi le juge des référés pour en obtenir la suspension de l'exécution.

Le juge lui a donné raison, les communes ont alors intenté un pourvoi en cassation.

Décision : 

Le Conseil d’Etat rappelle que selon l’article L. 5214-26 du CGCT (code général des collectivités territoriales), une commune peut effectivement être autorisée par le préfet à se retirer après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, réunie en commission restreinte, pour adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion.

Or, il apparaît qu’en l’espèce, la commission s’est réunie non pas en formation restreinte mais en formation plénière.

Les collectivités requérantes estiment que cette irrégularité était sans incidence sur la légalité de l’avis rendu, car la formation restreinte correspond à une volonté de simplification et d'efficacité de la procédure de consultation.  

Le Conseil d'Etat considère, au contraire, que la formation restreinte a pour but de renforcer la représentation des communes et des intercommunalités par rapport à celles des autres collectivités, et est donc essentielle à la légalité de l'avis rendu.

La commission réunie en formation restreinte  est notamment composée pour 20 % de maires, d'adjoints au maire ou de conseillers municipaux; dont deux membres représentant les communes de moins de  2 000 habitants, de 10% de représentants d'EPCI à fiscalité propre et de 2,5 % de représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes. 

Au vu de ces éléments, la Haute Juridiction confirme la décision du juge des référés, et rejette donc la requête des collectivités requérantes.



Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

Paru dans :

ATD Actualité n°291

Date :

24 avril 2019

Mots-clés