Jurisprudence : En l’absence de documents d’urbanisme, les permis d’aménager ne peuvent pas être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune

Les faits : 

Une commune, ne disposant pas de document d’urbanisme, a refusé, par arrêté, de délivrer à des particuliers, M. A et B, un permis d’aménager pour la réalisation d’un projet de lotissement.

M. A et B ont alors saisi le tribunal administratif pour obtenir l’annulation de cet arrêté.

Si leur demande a été rejetée en première instance au motif que leur projet n'était pas situé en zone urbanisée, la cour administrative d’appel a en revanche annulé le jugement du tribunal administratif.

La cour a estimé que les constructions pouvaient être considérées comme rattachées à une zone urbanisée en raison de la proximité immédiate du projet avec des constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune.

La commune conteste cette décision et se pourvoit donc en cassation.

Décisions : 

Le Conseil d’Etat rappelle, qu’en vertu des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme,  dans les communes ne disposant pas de plan local d'urbanisme, de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions ne peuvent pas être autorisées en dehors des zones urbanisées.

Il existe néanmoins des exceptions, c’est par exemple le cas pour les constructions ou installations qui s'avèrent  nécessaires à l’exploitation agricole, ou bien encore pour celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

Le projet ne correspondant à aucune des exceptions, la Haute juridiction estime qu'il convenait de rechercher si les constructions envisagées contribuaient à étendre le périmètre de la partie actuellement urbanisée de la commune, en vue de s'assurer du respect des dispositions du l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. 

Or, la cour administrative d’appel s'est prononcée sans rechercher si le projet envisagé contribuait à cette extension, elle a donc commis une erreur de droit et son arrêté est annulé.  

A noter, que la Haute Juridiction définit les zones urbanisées comme celles correspondant à des «  parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions ».

 



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Paru dans :

Info-lettre n°193

Date :

29 mars 2017

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