La page Facebook d’une commune doit comporter un espace réservée à l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité

De plus en plus de collectivités de moyenne et grande taille, utilisent une page Facebook pour communiquer avec leurs administrés. En 2015, elles étaient environ 64 % à utiliser cet outil de communication d'après le " baromètre Ideose des collectivités locales sur les réseaux sociaux ". 

La question se pose alors de savoir si la collectivité est tenue de prévoir, sur ce support d'information, un espace réservé à l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité. 

Le tribunal administratif de Dijon a été amené à se prononcer sur cette question, dans le cadre d'un litige opposant une commune et des élus de l’opposition.

Ces derniers contestaient en effet, une délibération du conseil municipal qui approuvait un article de son  règlement intérieur prévoyant de réserver un espace à l'expression de l'opposition uniquement dans le bulletin municipal sous le format papier, sans définir aucune règle concernant le site internet, la page Facebook ou le compte Twitter.  

Or, pour le tribunal, le site internet d’une commune aussi bien que sa page Facebook, qui comporte " de nombreux documents écrits, photographiques  et vidéos retraçant ... l'action majorité municipale" , doivent être regardés comme constituant un bulletin d’information et à ce titre respecter les termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Ces dispositions prévoient que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information  générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale …».

En revanche, concernant les informations diffusées via le compte Twitter de la commune, le tribunal administratif a considéré qu’en raison du nombre limité de caractères des messages Twitter ( en l’occurrence 140) , et de son fonctionnement en temps réel, il  ne peut être regardé comme constituant un bulletin d'information générale et donc soumis aux dispositions de l’article L. 2121-27-1 du CGCT.

La délibération de la commune est donc annulée en tant qu'elle n'a pas ouvert aux conseillers municipaux, n'appartenant pas à la majorité, un espace d'expression réservé sur le site internet et sur sa page Facebook.

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Tribunal administratif de Dijon n° 1402816 du 29 septembre 2016



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Paru dans :

Info-lettre n°186

Date :

15 février 2017

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