Jurisprudence : La commune doit justifier d’un intérêt général pour refuser le renouvellement des autorisations temporaires du domaine public

Jurisprudence - Conseil d'Etat, 25 janvier 2017, n°395314

Les faits : 

Une commune avait décidé, par délibération, de ne pas renouveler la convention d’occupation temporaire d’un immeuble qu’elle avait conclu avec une association qui accueille des jeunes gens relevant de la protection judiciaire de la jeunesse. 

Le tribunal administratif ayant annulé cette délibération, à la demande du préfet, la commune a formé appel.

Ayant vu son recours rejeté, elle a intenté un pourvoi en cassation.

Décision : 

Le Conseil d’Etat rappelle qu'en vertu des principes généraux de la domanialité publique, les titulaires d’autorisations d’occupation du domaine public n’ont aucun droit acquis au renouvellement de leur titre.

Néanmoins, si le gestionnaire du domaine décide de rejeter une demande de renouvellement, il doit justifier sa décision notamment par un motif d’intérêt général. 

Pour déterminer si un tel motif existe, le juge considère qu'"il y a lieu de tenir compte, le cas échéant, parmi l'ensemble des éléments d'appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l'activité de l'occupant, notamment celles qui peuvent résulter du principe de continuité de service public".

Or, en l’espèce la commune n’a jamais fait état d’intérêt général suffisant qui justifierait qu’elle aurait eu besoin de l’immeuble en cause pour refuser de renouveler la convention.

Par ailleurs, le motif invoqué par la commune selon lequel des incidents commis par des mineurs, que l'association accompagne, auraient eu pour effet de dégrader l'immeuble, ne peut être retenu puisque rien ne prouve que ces incidents soient la cause des dégradations ou atteintes portées à l'immeuble.   

Au vu de ces éléments, la requête de la commune est donc rejetée.

 

 



Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

Paru dans :

Info-lettre n°186

Date :

25 janvier 2017

Mots-clés