Modernisation de la justice du 21ème siècle : les mesures d'état civil concernant les collectivités locales

Justice du XXIème siècle

La loi de modernisation de la justice constitue le volet législatif de 15 actions présentées par le Garde des sceaux en conseil des ministres en septembre 2014 qui ont pour ambition « d’améliorer la justice au quotidien et de placer le citoyen au cœur du service public de la justice ». Parmi ces actions figurent le guichet unique d’accueil du justiciable, l’action de groupe ou des partenariats avec les universités destinés à améliorer la qualité et la cohérence des décisions de justice.

Les nouvelles missions de l'officier d'état civil

Afin de recentrer les juridictions sur leurs missions essentielles, la loi transfère certaines missions réalisées par le greffier du tribunal d’instance à l’officier d’état civil.

L’enregistrement du PACS (pacte civil de solidarité) ainsi que sa modification et sa dissolution seront confiés à l’officier d’état civil en mairie. Les modalités d’application de ces mesures sont définies par un décret. 170 000 pacs sont conclus chaque année.

Les communes sont  dispensées de l'obligation d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil  ainsi que de l’envoi d’avis de mention au greffe lorsque l’ensemble des conditions de dématérialisation des actes sont respectées (article 40 du code civil). Le Procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l'état de ces registres numérisés.

Le délai de déclaration de naissance passe de 3 à 5 jours. Par dérogation, ce délai est porté à 8 jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie (article 55 du code civil). Un décret déterminera les communes concernées.

La cérémonie du mariage

Le futur époux est dispensé de la production de son extrait d'acte de naissance lorsque l’officier de l'état civil peut vérifier les données à caractère personnel contenues dans son acte de naissance auprès de l’officier d’état civil de la commune dépositaire de cet acte.

La loi modifie l’article 75 du code civil et précise que « le maire pourra, sauf opposition du Procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune ». Cette mesure met fin à une jurisprudence abondante qui détaillait avec précision les bâtiments qui pouvaient être ou non rattachés la mairie.

Le Procureur de la République veille à ce que la décision du maire de choisir un bâtiment communal pour procéder à un mariage garantisse les conditions d'une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s'assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l'état civil soient satisfaites. Les conditions d'information et d'opposition du Procureur de la République sont fixées par décret.

Changement de prénom

Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom s’il a un intérêt légitime (article 60 du code civil) en :

  • ajoutant un nouveau prénom,
  • supprimant un prénom existant,
  • modifiant l’ordre des prénoms figurant sur l’acte d’état civil.

La loi simplifie la procédure à suivre par la personne concernée. La demande est transcrite sur le registre d’état civil par l'officier de l'état civil du lieu de résidence, ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. Le consentement personnel de l’enfant de plus de 13 ans est requis.

L'officier de l'état civil saisit sans délai le Procureur de la République, lorsqu’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille.

Le demandeur ou son représentant légal peut saisir le juge aux affaires familiales lorsque le Procureur de la République s'oppose à ce changement.

2 700 demandes de changement de prénom sont déposées chaque année.

Changement de sexe

Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre, par une réunion suffisante de faits, que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue, peut en obtenir la modification auprès du tribunal de grande instance.

Elle peut rapporter, par tout moyen, des faits indiquant son changement de sexe. Les principaux faits rapportés peuvent être que la personne :

  • se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
  • est connue sous le sexe revendiqué par son entourage familial, amical ou professionnel
  • a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.

Cette procédure de changement de sexe simplifiée permet aux personnes transgenres de bénéficier plus rapidement d’une carte d’identité en adéquation avec leur identité sans avoir à rapporter la preuve d’une prise d’hormone ou d’une intervention chirurgicale rendant le processus de changement de sexe engagé ou irréversible.

Un article présentera l'ensemble des mesures concernant les collectivités locales dans le bulletin ATD Actualité n ° 265 du mois de décembre.



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Paru dans :

Info-lettre n°182

Date :

15 décembre 2016

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