Jurisprudence : Certificat d’urbanisme erroné : la commune peut–elle être exonérée totalement de sa responsabilité en cas d’imprudence fautive de l’acquéreur ?

Jurisprudence - Conseil d'Etat, 14 octobre 2015, n°375538

Les faits : 

Une société avait demandé à une commune un certificat d'urbanisme, sur le fondement de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, pour la réalisation d'un projet de construction sur un terrain.

Le maire avait donné suite à cette demande en délivrant un certificat d'urbanisme positif, faisant mention de la possibilité d'utiliser ce terrain pour réaliser l’opération projetée. Une observation attirait néanmoins l'attention de l'acquéreur sur les risques naturels qui pouvaient se produire sur ce terrain (zone inondable).

Au vu de ce certificat, la société avait acquis le terrain par acte notarié.  

Mais lorsqu'elle a sollicité le permis de construire, elle s'est vu opposer le refus du maire, sur la base de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, en raison des risques d'inondation.

La société a alors cherché à obtenir réparation du préjudice subi auprès de la commune.

Sa demande a été rejetée en première instance et en appel, au motif que la société avait commis une imprudence fautive en omettant d'introduire dans l'acte de vente une condition suspensive relative à l’obtention du permis de construire.

Pour la cour, l’absence de cette condition était de nature à exonérer en totalité la commune de sa responsabilité.

La société conteste cet arrêt et intente un pourvoi en cassation.

Décision : 

Le Conseil d'Etat estime que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en considérant que l'absence de la clause suspensive constituait une imprudence fautive qui  était de nature à exonérer la responsabilité de la commune.

Si l’imprudence de l’acquéreur peut être effectivement de nature à atténuer la responsabilité de la commune, elle ne peut en revanche avoir un effet totalement exonératoire.

De plus, la Haute Juridiction précise que la cour avant de prendre sa décision aurait dû  rechercher si l'acquéreur avait été en mesure d'introduire une telle clause. En s'abstenant de le faire elle n'a pu légalement justifier sa décision.

Au vu de l'ensemble de ces éléments l'arrêt de la cour administrative d'appel est donc annulé.



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Paru dans :

Info-lettre n°158

Date :

14 octobre 2015

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