Nouveaux pouvoirs de la collectivité pendant la phase d’instruction des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) : deux décrets d’application de la loi ALUR enfin publiés

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Afin de sécuriser les préemptions effectuées dans le cadre du Droit de Préemption Urbain (DPU) ou de la Zone d’Aménagement Différé (ZAD), la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 a prévu une meilleure information du titulaire du droit de préemption pendant la phase d’instruction des DIA.

Les deux décrets d’application de ces dispositions ont été publiés le 22 décembre 2014 et entrent en vigueur pour les DIA déposées à compter du 1er janvier 2015.

Le premier décret n°2014-1573 concerne la possibilité dont dispose le titulaire du droit de préemption de demander la visite du bien mis en vente (article L.213-2 du code de l’urbanisme) et crée les articles D.213-13-1 à D.213-13-4.

La demande écrite de visite doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par acte d'huissier, ou par dépôt contre décharge, ou par voie électronique, et est adressée au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire chargé de la vente.

Le propriétaire indique par écrit, sous les huit jours s’il accepte ou non cette visite, qui doit intervenir dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de l'acceptation.

Le second décret n° 2014-1572modifie l’article R.213-7 du code de l’urbanisme et établit la liste exhaustive des documents que le titulaire du droit de préemption peut exiger du propriétaire afin d’obtenir des éléments complémentaires permettant d’apprécier la consistance et l’état du bien mis en vente, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière (article L.213-2 du code de l’urbanisme).

Cette unique demande d’informations est adressée, pendant le délai d’instruction de deux mois.

Le délai d’instruction de la DIA, d’une durée de deux mois, est suspendu à compter de la demande de visite du bien ou de la réception de la demande écrite de pièces complémentaires. Il reprend à compter de la visite du bien ou à partir du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire ou de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption.

Si le délai restant est inférieur à un mois, le code de l’urbanisme laisse toutefois un mois au titulaire du droit de préemption pour prendre sa décision, à compter de la date de reprise.

Le contenu de ces décrets fera l’objet d’un article plus approfondi à paraître dans  ATD Actualité n° 245 du mois de janvier.



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Paru dans :

Info-lettre n°140

Date :

15 janvier 2015

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