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    Regroupement scolaire entre plusieurs communes, chacune ayant conservé son école : qui est responsable des travaux réalisés au titre de l’accessibilité pour les personnes handicapées ?

    Questions écrites n°17340, Sénat, 26 mai 2016

    La compétence scolaire relevant des communes, telle que définie par le code de l'éducation à l'article L.212-4 du code de l'éducation, comprend « la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement… », des écoles publiques.

    À l'occasion d'un transfert de compétence vers un établissement public de coopération intercommunal ou un syndicat intercommunal, il n'est pas juridiquement possible de scinder les compétences d'investissement (construction et reconstruction, grosses réparations) des compétences de fonctionnement (entretien courant et maintenance). En effet, l'article L.212-4 lie l'investissement et le fonctionnement qui forment un ensemble insécable.

    Dans ces conditions, il revient au syndicat intercommunal en lien avec les communes membres de clarifier leurs compétences, les travaux d'accessibilité relevant des investissements à réaliser dans le cadre de l'exercice de la compétence scolaire.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°262

    Date :

    26 mai 2016

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