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    Le maire peut-il refuser l'attribution d'un local communal à une association qui souhaite organiser une manifestation qui ne correspond pas à son objet statutaire ? (Vos questions – Nos réponses)
    (Vos questions – Nos réponses)

    Vos Questions - Nos réponses

    Selon l'article L. 2144-3 du CGCT, des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Il revient au maire de déterminer dans quelles conditions ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. De plus, une contribution peut être fixée par le conseil municipal, en tant que de besoin, à raison de cette utilisation.

    Le maire peut donc invoquer l'un des trois motifs ci –dessus énumérés. Le fait que l'association veuille organiser une activité qui n'est pas mentionnée dans son objet statutaire, est une raison qui ne peut être retenue qu'à titre subsidiaire.

    Le maire doit donc invoquer:

    - soit les nécessités de l'administration des propriétés communales: si le local sollicité est occupé ou en réparation, le maire, pourra à bon droit, refuser la mise à disposition. Un refus pourra aussi être motivé par le fait que le local sollicité n'est pas affecté au type de manifestation que l'association entend organiser.

    - soit le bon fonctionnement des services municipaux: le maire peut valablement refuser un local si celui-ci est utilisé par les services municipaux ou si une telle utilisation pourrait nuire au bon fonctionnement de l'administration municipale.

    - soit le maintien de l'ordre public: un tel motif peut fonder un refus de mise à disposition d'une salle au profit d'une association dès lors que l'ordre public est réellement menacé. Si tel n'est pas le cas, le refus est injustifié et encourt l'annulation. Voir en ce sens le Conseil d'Etat du 19 août 2002, Front National IFOREL. Dans cette espèce, le Conseil d'Etat rappelle que la liberté des réunions d'un parti politique est une liberté fondamentale et que le juge peut être saisi en référé.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 avril 2003

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