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    Un maire, président d'honneur d'une association, peut-il être condamné pour prise illégale d'intérêts ?

    Questions écrites n°22605, Assemblée nationale, 19 novembre 2013

    L'appréciation souveraine qu'exerce le juge sur les faits et les circonstances de chaque affaire ne permet pas de tirer des conclusions générales sur l'issue d'une instance dans laquelle un élu municipal, président d'honneur d'une association, serait mis en cause pour prise illégale d'intérêts après avoir participé au vote de subventions en faveur de cette association.

    Dans sa décision n° 08-82068 du 22 octobre 2008, la Cour de cassation a confirmé le jugement de la cour d'appel de Versailles du 24 janvier 2008 qui condamnait quatre élus municipaux pour prise illégale d'intérêts parce qu'ils avaient participé aux délibérations et pris part aux votes attribuant des subventions aux associations municipales ou intercommunales qu'ils présidaient en leur qualité de maire, d'adjoint ou de conseiller, alors même qu'ils ne percevaient aucune rémunération pour leur activité au sein de ces associations et que l'association présidée par le maire servait un intérêt public, en l'occurrence, l'insertion des jeunes de deux communes.

    Le juge judiciaire considère que l'infraction peut être constituée même si l'auteur n'en tire pas profit, même si la collectivité ne subit pas de préjudice et même si l'intérêt pris ou conservé n'est pas en contradiction avec l'intérêt communal. Elle peut également être constituée quand bien même l'élu ne donnerait qu'un avis sur l'attribution de subventions sans participer à la décision finale (Cass. crim., 9 mars 2005, n° 04-83615 ; Cass. crim., 9 février 2011, n° 10-82988).

    La qualité de président d'honneur d'une association est une distinction honorifique et symbolique. Elle n'implique pas, habituellement, une participation active dans l'organisation, le fonctionnement et l'activité de l'association, contrairement à la fonction de président dirigeant l'association. Cette circonstance, si elle peut être de nature à atténuer l'existence d'un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect, ne suffit pas, à elle seule, à écarter la possibilité d'une condamnation pour prise illégale d'intérêts, au vu de la jurisprudence actuelle.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    19 novembre 2013

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