de liens

    Thèmes

    de liens

    Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

    Loi

    ~ Accès à l'intégralité du texte sur legifrance ~

    Cette loi s'inscrit dans le cadre de la réforme de la politique de la ville en mettant en œuvre une nouvelle étape sur la base des propositions issues d'une concertation nationale organisée entre octobre 2012 et janvier 2013.

    Elle s'organise autour de quatre titres consacrés aux points suivants.

    Titre Ier : Politique de la ville

    L'article 1er fixe d'abord les principes de la politique de la ville. Il rappelle et définit ainsi l'objet de la politique de la ville, ses acteurs publics (parmi lesquels figurent les collectivités territoriales et leurs groupements), ses modes de mise en œuvre et ses objectifs (I).

    De plus, il institue l'Observatoire national de la politique de la ville, en remplacement de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles, afin de mesurer les atteintes des objectifs de la politique de la ville (II).

    Il convient de signaler que la politique de la ville s'inscrit désormais « dans une démarche de coconstruction avec les habitants, les associations et les acteurs économiques, s'appuyant notamment sur la mise en place de conseil citoyen, selon les modalités définies par les contrats de ville, et sur la coformation ».

    Par ailleurs, une dotation « politique de la ville » est appelée à remplacer la dotation de développement urbain à compter du 1er janvier 2015. L'article 2 de la loi impose donc au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement, avant le 1er septembre 2014, afin de prévoir notamment:

    - les conditions d'éligibilité à cette dotation des établissements publics de coopération intercommunale et des communes signataires d'un contrat de ville ;

    - les modalités de détermination de la liste des bénéficiaires de cette dotation ;

    - les modalités et les critères de ressources et de charges utilisés pour la répartition de cette dotation ;

    - les objectifs et conditions d'utilisation de cette dotation, en particulier dans le cadre du contrat de ville.

    Ce rapport doit également étudier la possibilité et les modalités de mise en œuvre de pénalités à l'encontre des collectivités territoriales et de leurs groupements comprenant sur leur territoire un ou plusieurs quartiers de la politique de la ville et qui ne sont pas signataires, à compter de 2016, d'un contrat de ville.

    Titre II: Nouveau programme national de renouvellement urbain

    l'article 3 reporte de 2013 à 2015 la date de fin du programme national de rénovation urbaine.

    De plus, il met en place, dans le cadre fixé par les contrats de ville, un nouveau programme national de renouvellement urbain. Ce programme, qui couvre la période 2014-2024, vise en priorité les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants.

    L'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) contribue à la réalisation de ce nouveau programme.

    L'article 4 inclut les projets de renouvellement urbain parmi les projets d'aménagement foncier devant faire l'objet d'une concertation (article L.300-2 du code de l'urbanisme), et complète les modalités de concertation avec les locataires lors d'opérations d'amélioration ou de construction-démolition de logements sociaux.

    Titre III: Des instruments de la gouvernance de la politique de la ville

    L'article 5 fixe les critères de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en remplacement des zones urbaines sensibles.

    Il précise que la liste de ces quartiers sera fixée par décret et actualisée dans l'année du renouvellement général des conseils municipaux.

    L'article 6-I prévoit les modalités de mise en œuvre de la politique de la ville par des contrats de ville conclus à l'échelle intercommunale entre, d'une part, l'Etat et ses établissements publics et, d'autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre concernés.

    Ces contrats sont signés dans l'année du renouvellement général des conseils municipaux ou, au plus tard, l'année suivante pour une durée de six ans. Ils peuvent être actualisés au bout de trois ans si nécessaire.

    Sur la base d'un projet de territoire coproduit et partagé à l'échelle intercommunale, les signataires du contrat de ville s'engagent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à mettre en œuvre les actions de droit commun concourant à la réalisation des objectifs de la politique de la ville.

    Sur le territoire intercommunal, l'EPCI compétent en matière de politique de la ville est chargé du diagnostic du territoire, de la définition des orientations, de l'animation et de la coordination du contrat de ville et, dans le cadre défini par ce dernier, de la mise en œuvre des actions relevant de ses compétences et de celles de portée intercommunale.

    Sur le territoire de la commune, le maire est chargé, dans le cadre de ses compétences, de la mise en œuvre du contrat de ville et contribue aux actions des autres signataires selon des modalités définies par le contrat de ville.

    Le II de cet article prévoit également que sur le périmètre des métropoles, le préfet peut proposer des contrats de ville sur des périmètres différents de ceux des EPCI existants à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (cf. infra) et, à compter du 1er janvier 2016, de celui des métropoles s'y substituant.

    Enfin, le IV de cet article précise le contenu des contrats de ville dans les territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville.

    L'article 7 prévoit l'installation d'un conseil citoyen dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, sur la base d'un diagnostic des pratiques et des initiatives participatives.

    Ce conseil, composé d'habitants tirés au sort dans le respect de la parité et de représentants des associations et acteurs locaux, est associé à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des contrats de ville.

    Pour les communes soumises à l'obligation de création d'un conseil de quartier (communes de plus de 80.000 habitants), le maire peut décider que le conseil citoyen se substitue au conseil de quartier.

    L'article 8 prévoit, dès lors que le contrat de ville est élaboré sur des territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, la conclusion d'une convention intercommunale qui définit, en cohérence avec la politique intercommunale en matière d'attributions de logements sociaux et les objectifs du contrat de ville:

    - les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires à l'échelle intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux ;

    - les modalités de relogement et d'accompagnement social dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;

    - les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation pour mettre en œuvre les objectifs de la convention.

    Ce document doit être annexé au contrat de ville.

    L'article 9 prévoit que le Gouvernement doit remettre au Parlement, au plus tard avant le 22 août 2014, un rapport sur la possibilité de création d'une fondation destinée à mobiliser, au bénéfice des quartiers prioritaires, des financements permettant l'accompagnement d'actions et de projets portés par leurs habitants.

    L'article 10 impose aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de communiquer à l'Observatoire national de la politique de la ville les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

    L'article 11 précise les modalités d'exercice de la compétence « politique de la ville » au niveau intercommunal et modifie, pour cela, le code général des collectivités territoriales.

    Il est ainsi prévu:

    - dans les communes et EPCI ayant conclu un contrat de ville, la présentation d'un rapport, par le maire et le président de l'EPCI, sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation, à leur assemblée respective ;

    - la présentation, par les EPCI et les communes signataires de contrats de ville, d'un état annexé à leur budget et retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats ;

    - l'instauration, pour chaque catégorie d'EPCI (communautés de communes, communautés urbaines, communauté d'agglomération, métropoles) d'une compétence « politique de la ville » ;

    - l'insertion d'un volet « cohésion sociale et urbaine » dans le projet commun de développement et d'aménagement de l'espace lorsque l'EPCI comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville et exerce cette compétence.

    L'article 12 rend obligatoire la mise en place d'un mécanisme de solidarité dans les EPCI les plus importants (communautés urbaines ou métropoles) et étend l'obligation d'instituer une dotation de solidarité communautaire à tout EPCI signataire d'un contrat de ville.

    L'article 13 instaure un dispositif de veille active pour les quartiers qui relèveront, au 31 décembre 2014, d'un zonage de la politique de la ville mais qui ne présenteront pas les caractéristiques d'un quartier prioritaire à compter du 1er janvier 2015.

    L'article 14 dissout l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Ses activités sont transférées à l'Etat suivant des modalités et un calendrier, prévus par la décret, au plus tard le 1er janvier 2015.

    Titre IV: dispositions diverses, finales et transitoires

    Parmi les dispositions contenues dans ce titre figurent notamment :

    - la création d'un nouveau critère de discrimination en fonction du lieu de résidence (article 15) ;

    - la suppression de l'exonération de cotisations patronales (article 19) et de la réduction du taux de droit de mutation (article 20) attachées aux zones de redynamisation urbaine ;

    - la substitution de la dénomination de « quartier prioritaire » à celle de « zone urbaine sensible » (article 26).

    Pour finir, il convient d'ajouter qu'hormis certaines dispositions pour lesquelles il est prévu une application différée, cette loi est en vigueur depuis le 23 février 2014.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    21 février 2014

    Mots-clés