Jurisprudence : Le maire peut-il décider seul de pavoiser la mairie du drapeau ukrainien ?
- Tribunal administratif, 20 décembre 2024, n°2208477
Faits :
A la suite du conflit en Ukraine, le maire d’une commune a décidé de pavoiser la façade principale de la mairie du drapeau ukrainien, aux côtés des drapeaux français et européen « afin d’exprimer symboliquement sa solidarité envers une nation victime d’agression ».
M. X. demande au tribunal administratif d’annuler la décision du maire. Le requérant argue d’une part, que cette décision méconnaît le principe de neutralité des services publics et d’autre part, que le maire n’est pas compétent pour prendre ce type de décision.
Décision :
Le tribunal administratif a considéré qu’une mairie pouvait apposer le drapeau ukrainien au fronton de la Mairie, en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de la neutralité des services publics et plus particulièrement des édifices publics.
Pour le juge, cette action « ne saurait donc être regardée comme symbolisant la revendication des opinions politiques de son maire (…). Elle ne constitue pas plus une ingérence caractérisée et illégitime dans une affaire relevant de la politique internationale de la France qu’il appartient seul à l’Etat de conduire dès lors qu’elle reste dans l’ordre du symbolique et s’inscrit dans le contexte national de soutien diplomatique, humanitaire et matériel offert à l’Ukraine par l’Etat français. ».
Cependant, au regard des dispositions combinées des articles L. 2121-29 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l’exercice des compétences qui ne sont pas dévolues expressément à une autre autorité revient au conseil municipal, qui est compétent de plein droit pour régler par ses délibérations les affaires de la commune.
« Alors que la décision de pavoiser la façade de l’hôtel de ville ne se rattache ni à la conservation et l’administration des propriétés de la commune, ni à la direction des travaux communaux au sens des dispositions de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ni à aucun autre alinéa de cet article, la décision du maire de faire flotter le drapeau ukrainien sur la façade de l’hôtel de ville, en l’absence de toute délibération ou délégation du conseil municipal en ce sens, a ainsi été édictée par une autorité incompétente. ».
Le tribunal administratif annule la décision du maire et demande à la commune de « retirer le drapeau ukrainien de la façade de l’hôtel de ville, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, afin de permettre au conseil municipal, s’il s’y croit fondé, de prendre une délibération ou une délégation autorisant son maire à procéder au pavoisement ».
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