"Les efforts d'économies d'énergie et de lutte contre le gaspillage" reconnus d'intérêt général par le Conseil d'Etat

L'article R.581-35 du code de l'environnement, modifié par le décret du 5 octobre 2022 relatif aux règles d'extinction des publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses, précise que les "... publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports, et de celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu'elles soient à images fixes".

Le non respect de cette obligation est puni d'une amende de cinquième contravention c'est-à-dire d'un montant s'élevant à 1 500 euros.

Or, ce décret du 5 octobre 2022 a été contesté par le syndicat national de la publicité extérieure (SNPE) qui en a demandé l'annulation auprès du Conseil d'Etat, au motif notamment que les professionnels concernés ne pouvaient se conformer immédiatement, pour des raisons techniques, à cette obligation qui était applicable le lendemain de la publication du décret, soit le 7 octobre 2022.

Le SNPE faisait d'ailleurs valoir que les dispositifs "... éclairés par projection ou transparence, ne sont pas équipés d'un système permettant de programmer leur extinction entre 1 heure et 6 heures...  ", dès lors il incombait au pouvoir règlementaire de permettre à ces entreprises de disposer d'un délai pour procéder à cette mise en conformité.

Si le Conseil d'Etat reconnaît une atteinte excessive aux intérêts des entreprises, exposées, dès le lendemain de la publication du décret, à des amendes, il estime néanmoins que la généralisation de l'obligation d'extinction  nocturne, qui s'attache à la protection de l'environnement et du cadre de vie ainsi qu'aux efforts d'énergie et de lutte contre le gaspillage, répond à l'intérêt général.

De plus, la Haute juridiction estime que les professionnels concernés avaient été informés depuis le printemps 2021 de la règlementation à venir.

La demande de la SNPE n'est dans son ensemble pas fondée, seul l'article 4 du décret est "...illégal   en tant qu'il n'a pas différé d'un mois l'application de l'obligation d'extinction nocturne aux publicités lumineuses autres que celles supportées par du mobilier urbain dont le fonctionnement ou l'éclairage n'est pas pilotable à distance".

Cet arrêt, en reconnaissant le caractère d'intérêt général "aux efforts d'énergie et de lutte contre le gaspillage" contribue à assurer la sécurité juridique de mesures et décisions prises, en ce sens, par les personnes publiques.

A lire, un article publié dans l'Infolettre  n° 317 du 15 octobre 2022 : " Deux nouveaux décrets sur la sobriété  lumineuse et fermeture des ouvrants de bâtiments "

 

  

 



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Paru dans :

Info-lettre n°326

Date :

15 mars 2023

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