de liens

Régime unifié de la responsabilité financière des gestionnaires publics : les décrets attendus ont été publiés

Pour rappel, en application de l'article 168 de la loi de finances pour 2022 , l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, unifie ce régime de responsabilité tout en maintenant la distinction entre ordonnateurs et comptables. L'objectif est notamment de sanctionner directement la personne à l'origine de l'infraction. Actuellement, c'est le comptable public qui est sanctionné et ce même si la faute trouve son origine auprès de l'ordonnateur.

La réforme prévoit également une juridiction unifiée  qui sera la chambre du contentieux de la Cour des comptes [ en lieu et place de la Cour de discipline budgétaire et financière, compétente pour les ordonnateurs, et des juridictions financières (Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes) compétente pour les comptables publics]. Une cour d'appel financière est aussi instituée pour connaître de l’appel des arrêts de cette chambre du contentieux.

En application de ces dispositions, le décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022   précise les règles de composition, d’organisation de fonctionnement de cette chambre du contentieux de la Cour des comptes et  de la cour d’appel financière.

Pour chacune de ces juridictions, le texte détaille également les règles de procédure applicables à l’instruction des demandes, au jugement, aux voies de recours et révisions ainsi qu’à la notification des jugements et arrêts rendus.

Un autre décret n° 2022-1605 du même jour,  procède à l'actualisation de plusieurs codes pour prendre en compte la suppression du régime de responsabilité personnelle et pécuniaires des comptables publics et assimilés et des régisseurs.

A titre d’exemple, l’article R.1617-4 du CGCT, précise désormais que le régisseur effectuant pour le compte d'un comptable public des opérations d'encaissement et de paiement est chargé (et non plus personnellement et pécuniairement responsable comme le précisait les anciennes dispositions) :

  • de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'il recueille ou qui lui sont avancés par le comptable public,
  • du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités,
  • de la conservation de pièces justificatives,
  • ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.

En dehors des dispositions codifiées, le décret n° 2022-1605 modifie plusieurs autres décrets. L’article 4 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, par exemple, relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes publics précise désormais que le régisseur peut percevoir une indemnité de maniement des fonds au lieu d’une indemnité de responsabilité.

Parmi, les autres dispositions on peut relever :

  • celle qui prévoit la prise en charge par l'Etat des déficits résultant exclusivement des fautes ou erreurs du comptable public de l'Etat ou ses agents. Les déficits sont définis par le décret comme " toute insuffisance en monnaie ou en valeur dans la caisse publique ayant fait l'objet d'une constatation matérielle... ". Concrètement pour prendre en charge ce déficit l'Etat sera tenu de porter les crédits correspondants au compte de la collectivité.
  • celle qui supprime la prestation de serment des comptables publics devant le juge des comptes,
  • ou bien encore celle qui instaure une procédure simplifiée pour la libération du cautionnement notamment des comptables et régisseurs.

A noter que cette réforme concerne l’ensemble des gestionnaires publics, c'est-à-dire les ordonnateurs et comptables, à l'exception des élus locaux et des personnes qui suivent les instructions de leurs supérieurs hiérarchiques ou détenant un ordre écrit de l'élu local, sauf en cas de gestion de fait.

Ces décrets sont entrés en vigueur le 1er janvier 2023.

A lire : article publié dans l'infolettre n° 320 du 1er décembre 2022 intitulé : " Entrée en vigueur au 1er janvier 2023 du régime unifié de la responsabilité financière des gestionnaires publics".



Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.