Vos questions/Nos réponses : Le maire peut-il interdire l’accès d’une rue « sauf riverains » pour travaux de réfection d’une voie ?

L’article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation »

Enfin, l’article L.2213-2 du CGCT indique que :

« Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :

1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules... ». 

Sur le fondement de ces dispositions, le maire ou le président de l’EPCI peut établir des interdictions de circulation dans un sens sur les voies qui relèvent de sa responsabilité, dès lors qu’une telle mesure est proportionnée par rapport aux exigences de la sécurité du passage (voir à titre d’exemple l’institution d’un sens unique de circulation - et donc d’un sens interdit dans l’autre sens- en raison de l’étroitesse de la voie et de la sinuosité de son tracé : CE du 18 janvier 1974, n° 89698).

En pratique, la mise en place d’un sens interdit impose l’adoption d’un arrêté municipal qui détaille les motifs justifiant l’édiction d’une telle règlementation. Cette interdiction doit être complétée par l’apposition des panneaux de signalisation routière correspondants.

L’édiction d’un arrêté instituant un double sens interdit sauf riverains pose néanmoins plusieurs difficultés.

Tout d’abord, il s’agit d’une mesure d’interdiction particulièrement forte qui doit donc être motivée par des circonstances qui en justifient pleinement l’édiction. Ainsi, il est indispensable de clairement démontrer que les caractéristiques de la voie (voie étroite, chaussée abîmée, voie sinueuse et/ou en pente) et les conditions de son utilisation (vitesse excessive, trafic très important, croisement dangereux, etc.) justifient pleinement l’adoption d’une telle mesure.

En outre, les personnes visées par cette interdiction posent également difficultés puisque les riverains ne sont pas nécessairement les seuls à devoir emprunter cette voie (les livreurs pouvant, par exemple, être amenés à l’utiliser). Ainsi, le non-respect de la circulation routière peut entrainer de graves conséquences quant à la prise en charge par les assureurs des accidents de la route subis ou causés par les usagers (Rép min. n°14565, JO AN du 3 octobre 1994, page 4905). C’est pourquoi, il est recommandé de prévoir que la circulation est interdite « sauf desserte riveraine ».



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Date :

15 mai 2022

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