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Vos questions/Nos réponses : Des consultations facultatives peuvent-elles être organisées pour nommer une école ?

Vos Questions - Nos réponses

La procédure de dénomination des établissements locaux d’enseignement est prévue à l’article L.421-24 du code de l’éducation.

Cet article prévoit ainsi que : « La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d'enseignement agricole visés par l'article L.811-8 du code rural et de la pêche maritime et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement ».

Mais comme le rappelle une réponse ministérielle : « En ce qui concerne la procédure applicable aux écoles maternelles et élémentaires ainsi qu'aux établissements du second degré municipaux, cette nouvelle disposition n'apportera pas en fait de modification à la procédure applicable depuis l'intervention de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales.

Le pouvoir de dénomination était déjà réservé aux conseils municipaux » (Question n° 02333, JO Sénat du 25 septembre 1986, page 1352), quand bien même la compétence scolaire a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale.

Il en ressort que la dénomination de l’école relève de la seule compétence du conseil municipal qui devra acter le nouveau nom par délibération.

Concernant la dénomination, il existe des procédures de consultations de la population qui sont expressément ouvertes par la loi : il s’agit du référendum local ou de la consultation des électeurs prévus respectivement aux articles LO. 1112-1 et suivants du CGCT et L.1112-15 et suivants du CGCT.

Cependant, il est possible de procéder à des consultations à titre facultatif en dehors de ces cadres textuels, notamment pour ouvrir la consultation à d’autres publics, comme les mineurs. Une telle possibilité a été expressément admise par le Conseil d’État sur le fondement de l’article L.131-1 du code des relations entre le public et l’administration, à propos de la consultation organisée par le conseil régional pour le choix du nom de la région Occitanie (CE, 19 juillet 2017, n° 403928).  

Le juge a néanmoins précisé le cadre applicable à de telles consultations :  

« Il incombe en particulier à l'autorité administrative qui organise une consultation […] d'en déterminer les règles d'organisation conformément aux dispositions [de l’article précité] et dans le respect des principes d'égalité et d'impartialité, dont il découle que la consultation doit être sincère. L'autorité administrative doit notamment mettre à disposition des personnes concernées une information claire et suffisante sur l'objet de la consultation et ses modalités afin de leur permettre de donner utilement leur opinion, leur laisser un délai raisonnable pour y participer et veiller à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. La régularité de la consultation implique également, d'une part, que la définition du périmètre du public consulté soit pertinente au regard de son objet, et, d'autre part, qu'afin d'assurer sa sincérité, l'autorité administrative prenne, en fonction de cet objet et du périmètre du public consulté, toute mesure relative à son organisation de nature à empêcher que son résultat soit vicié par des avis multiples émanant d'une même personne ou par des avis émis par des personnes extérieures au périmètre délimité. Il incombe enfin à l'autorité administrative de veiller au bon déroulement de la consultation dans le respect des modalités qu'elle a elle-même fixées » (CE, 19 juillet 2017, précité).  

 



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Date :

1 mai 2022

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