Une loi renforce le modèle de sécurité civile

La loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021, publiée au Journal officiel le 26 novembre 2021 vise à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.

A cet effet, le texte poursuit plusieurs objectifs, répartis en cinq titres :

- Consolider notre modèle de sécurité civile
- Moderniser le fonctionnement des services d’incendie et de secours
- Conforter l’engagement et le volontariat
- Renforcer la coproduction de sécurité civile
- Mieux protéger les acteurs de la sécurité civile


Afin de renforcer le modèle de sécurité civile, certaines mesures tendent à « enrichir l’anticipation et la gestion des crises » et concernent directement les collectivités.

L’information à la population dans toutes les communes exposées à un risque majeur est renforcée (article 10 de la loi).

Ainsi, notamment, « Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, une information sur les risques et les mesures de sauvegarde est affichée dans certaines catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du risque ou du caractère non permanent de l'occupation des lieux. » ( III bis de l'article L.125-2 du code de l’environnement).

L’obligation de réaliser un plan communal de sauvegarde (PCS) est étendue (article 11 de la loi).

Déjà obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention (risque technologique), cette obligation est désormais étendue à d’autres risques naturels.

En effet, un PCS est désormais obligatoire pour chaque commune :

  • Dotée d'un plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrit ou approuvé ;
  • Comprise dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention ;
  • Comprise dans un des territoires à risque important d'inondation prévus à l'article L. 566-5 du code de l'environnement ;
  • Reconnue, par voie réglementaire, comme exposée au risque volcanique ;
  • Située dans les territoires régis par l'article 73 de la Constitution ou les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et exposée au risque cyclonique ;
  • Concernée par une zone de sismicité définie par voie réglementaire ;
  • Sur laquelle une forêt est classée au titre de l'article L. 132-1 du code forestier ou est réputée particulièrement exposée.

Des plans intercommunaux de sauvegarde (PICS) sont ajoutés aux PCS (article 11 de la loi).

Un article L. 731-4 code de la sécurité intérieure est créé en ce sens.

Ainsi, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors qu'au moins une des communes membres est soumise à l'obligation d'élaborer un plan communal de sauvegarde en application de l'article L. 731-3, disposent d'un délai de cinq ans pour établir un plan intercommunal de sauvegarde (PICS) et le présenter devant l'assemblée délibérante.

La mise en œuvre d'un plan de sauvegarde communal ou intercommunal fait l'objet d'un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile, tous les cinq ans au moins. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.
Les modalités d'organisation de cet exercice seront déterminées par décret pris après avis de l'Association des maires de France, de l'Association des maires ruraux de France et de l'Assemblée des communautés de France.

Le rôle du préfet dans la gestion territoriale des crises est conforté (article 12 de la loi).

Un « correspondant incendie et secours » devra être désigné dans chaque conseil municipal où n’est pas désigné un adjoint au maire ou un conseiller municipal en charge des questions de sécurité civile en application de l’article L.731-3 du code de la sécurité intérieure (article 13 de la loi).

Ses missions sont ainsi définies. Il est " l'interlocuteur privilégié du service départemental ou territorial d'incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Il a pour missions l'information et la sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune sur l'ensemble des questions relatives à la prévention et à l'évaluation des risques de sécurité civile, à la préparation des mesures de sauvegarde, à l'organisation des moyens de secours, à la protection des personnes, des biens et de l'environnement et aux secours et soins d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu'à leur évacuation.
La fonction de correspondant incendie et secours n'ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.
"
Un décret viendra préciser les conditions et les modalités de création et d'exercice de cette nouvelle fonction.

Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces (CoTRRiM) a désormais une base législative (article 15).

Cet article confère une base législative au CoTRRiM, "démarche sectorielle de préparation à la gestion de crise".

"(...), il [le CoTRRiM] dresse l'inventaire des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement et aux besoins des populations, définit des objectifs à atteindre pour y faire face, recense l'ensemble des capacités des acteurs publics et privés pour répondre à ces objectifs puis, après avoir déterminé la réponse capacitaire globale, dans une logique de juste suffisance et de complémentarité des moyens, identifie les ruptures capacitaires." (article L.116-1 du code de la sécurité intérieure)

Ils "sont élaborés et révisés, au niveau départemental et au niveau zonal, sous l'autorité respectivement du représentant de l'Etat dans le département et du représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité." (article L.116-2 du code de la sécurité intérieure).

 

Enfin, à noter également, que concernant l’organisation des services d’incendie et de secours telle que prévue à l'article L.1424-33 du code général des collectivités territoriales, les maires n’ont plus autorité sur les directeurs de services départementaux d'incendie et de secours.

 



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Paru dans :

Info-lettre n°300

Date :

15 décembre 2021

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