Vers un renforcement de la protection judiciaire de l’environnement

Le respect de la biodiversité, des espaces naturels, ou bien encore la lutte contre pollution des sols et de l’air constitue un enjeu majeur pour nos sociétés.

Si des outils juridiques existent pour assurer ce respect, il apparaît néanmoins que de nombreux espaces naturels demeurent encore insuffisamment protégés.

Tenant compte de cette situation, la loi du 22 août 2021, dite « loi climat et résilience » a pris plusieurs dispositions destinées notamment à assurer un meilleur respect du droit de l’environnement.

La loi entend, à cet égard, renforcer la répression pénale des atteintes à l’environnement (titre VII).

Cette loi, qui traduit une partie des 146 propositions formulées par la Convention citoyenne pour le climat, crée un délit de mise en danger de l’environnement, ainsi qu’un délit général de pollution des milieux (faune, flore, qualité de l’air, du sol, de l’eau) et pour les formes d’atteintes les plus graves à l’environnement celui d’écocide.

Un délit de mise en danger de l’environnement

 Il s’agit ici de pouvoir sanctionner des comportements mettant en danger l’environnement et ce même si la pollution n’a pas eu lieu.

 A cet effet, l’article L. 173-3-1 du code de l’environnement renforce les peines applicables aux faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 du même code lorsque ces faits « …exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable ».

Les peines prévues dans ce cas sont alors de 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

Ces sanctions ne sont applicables qu’en cas d’atteinte grave et durable à l’environnement. L’atteinte « durable » étant ici susceptible de durer au moins sept ans.

Pour rappel, les faits concernés sont ceux portant violation des dispositions du code de l’environnement en matière de police des installations classées et de police de l’eau (article L.173-1 du code de l’environnement), ainsi que ceux contrevenant aux dispositions concernant la protection d’espaces naturels soumis à une réglementation particulière (Réserves naturelles ; Réserves naturelles régionales ; Parc nationaux…) (article L.173-2 du code de l’environnement).

 Le délit général de pollution des milieux (flore, faune et qualité de l’air, du sol ou de l’eau) et le délit d’écocide

Le code de l’environnement prévoit ici trois niveaux de sanctions définis en fonction des infractions commises.

Ces infractions sont respectivement présentées par les articles L.231-1, L.231-2 et L.231-3 du code de l’environnement.

1-L’article L. 231-1 du code de l’environnement réprime « Le fait, en violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d'émettre dans l'air, de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l'action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune (…) ou des modifications graves du régime normal d'alimentation en eau… ».

Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.

type d’infraction est sanctionnée d’une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au quintuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

Toutefois, cet article L. 231-1 du code de l’environnement ne s'applique :

« 1 ° S'agissant des émissions dans l'air, qu'en cas de dépassement des valeurs limites d'émission fixées par décision de l'autorité administrative compétente ;

2° S'agissant des opérations de rejet autorisées et de l'utilisation de substances autorisées, qu'en cas de non-respect des prescriptions fixées par l'autorité administrative compétente.
 »

2-Concernant l’article L. 231-2 du code de l’environnement, il a pour objet de réprimer le fait d'abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, ainsi que le fait de gérer des déchets sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge de ceux-ci et les procédés de traitement prévus par le code de l’environnement, lorsqu'ils provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l'air, du sol ou de l'eau.

Cette infraction est sanctionnée d’une peine pouvant s’élever alors à trois ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.

3-Enfin, aux termes de l’article L. 231-3 du code de l’environnement : « Constitue un écocide l'infraction prévue à l'article L. 231-1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle.
Constituent également un écocide les infractions prévues à l'article L. 231-2, commises de façon intentionnelle, lorsqu'elles entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau…
 ».

Dans ce cas, la peine d'emprisonnement prévue est portée à dix ans d'emprisonnement et la peine d'amende prévue aux mêmes articles est portée à 4,5 millions d'euros, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, à la faune ou à la qualité des sols ou des eaux superficielles ou souterraines qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.

A noter, que dans les trois cas présentés ci-dessus, le délai de prescription de l'action publique du délit court à compter de la découverte du dommage.

Enfin, il est également intéressant de préciser, que la loi « climat et résilience », en vue notamment de renforcer le contrôle des infractions portées à l’environnement, a institué un bureau d’enquête et d’analyse sur les risques industriels (article 288 et suivants).

Ce bureau est chargé d’effectuer des enquêtes sur certains accidents « survenus entraînant des atteintes graves et durables sur la santé, la flore, la faune ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau et devant faire l’objet d’une notification à la Commission européenne ».

Ces enquêtes peuvent également être réalisées à l’initiative de ce bureau ou à la demande du ministre compétent, comme par exemple, sur tout accident survenu dans une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), ainsi que sur une infrastructure pouvant présenter de graves dangers pour la sécurité des populations, la salubrité et la santé.

Cette enquête donnera ensuite lieu à un rapport qui sera rendu public. Ce bureau pourra également remettre au cours de ces enquêtes des recommandations dès lors qu’il estime que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident.



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Paru dans :

Info-lettre n°296

Date :

15 octobre 2021

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