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Jurisprudence : Péril imminent : les travaux exécutés d'office doivent correspondre à ceux inscrits dans l'arrêté

Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 15 février 2021, n°19MA00827

Les faits :

Par arrêté, un maire avait mis en demeure une société propriétaire de parcelles de procéder à des travaux de mise en sécurité d'un mur bordant la rue du village afin de remédier à un état de péril imminent. 

Sa demande étant restée infructueuse, la commune a procédé d'office à des travaux d'exécution et émis ensuite un titre de recette à l'encontre de la dite société pour le recouvrement de la somme engagée pour réaliser ces travaux.

La société conteste cette décision, au motif notamment que les travaux prescrits correspondent à une réfection définitive et ne sont pas ceux définis par l'expert pour mettre fin à l'imminence du péril.

Ayant vu sa demande rejetée en première instance la société forme appel.

Décision : 

La cour administrative d'appel, précise tout d'abord qu'en vertu de l'article L.511-3 de la construction et  de l'habitation, alors applicable,  le maire peut ordonner des mesures provisoires nécessaires pour garantir  la sécurité d'un immeuble dès lors que l'état de  péril imminent a été constaté par un expert.

Dans le cas où ces mesures n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire peut les faire exécuter d'office en lieu et place pour le compte et aux frais des propriétaires.

En l'espèce,  il apparaît que le maire a exécuté d'office et mis à la charge de la société, des travaux qui ont consisté en "...la démolition du mur, la réalisation de terrassements et la reconstruction partielle du mur...".

Or, ces travaux ne correspondent pas comme, le soutient la société requérante, à ceux qui ont été prescrits par le rapport d'expertise.

Les travaux prescrits par ce rapport consistaient notamment en la mise en place d'une signalisation, d'un platelage en bois pour assurer la sécurité de la rue en cas de nouvel éboulement bien encore d'un dégagement des structures pour permettre à un ingénieur d'examiner l'état des maçonneries.

Il en résulte que la commune ne pouvait légalement mettre à la charge de la société les travaux qu'elle a fait réaliser. C'est donc à tort que le tribunal administratif a rejeté la requête de la société.

A noter, que depuis le 1er janvier 2021, les procédures de péril ordinaire et imminent  sont remplacées par la procédure de mise en sécurité des immeubles, locaux et installations. La présente décision sera néanmoins transposable aux litiges similaires survenus après le 1er janvier 2021.

A lire : "La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles et locaux et installations" mensuel HGI-ATD  n° 303 de décembre 2020.     

 



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Paru dans :

Info-lettre n°296

Date :

15 février 2021

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