Divagation d’animaux dangereux : le maire doit respecter la procédure contradictoire avant de prendre les mesures adaptées

Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 15 février 2021, n°18LY02558

Les faits :

Un maire avait fait placer en fourrière des bovins au motif qu'ils divaguaient sur le territoire de sa commune. Le maire avait par la suite, par arrêté, pris la décision de les céder à titre gratuit à une association.

Le propriétaire de ces animaux a alors contesté cet arrêté et demandé son annulation auprès du tribunal administratif. N’ayant pas eu gain de cause il forme appel.

Décision :

La cour administrative d’appel précise qu’en vertu de l’article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime,le maire peut prescrire au détenteur ou propriétaire de chiens faisant peser un danger sur la population de prendre les mesures pour faire cesser ce risque.

En cas d'inexécution du propriétaire, le maire  peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci.

Néanmoins, avant de prendre ces décisions le propriétaire doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations. Il résulte donc de ces dispositions que la décision du maire devait être soumise à la mise en œuvre préalable d'une procédure contradictoire.

Or, en l’espèce cette procédure contradictoire n’a pas été respectée. De plus, la cour relève que l'arrêté qui indiquait que les animaux présentaient toujours un danger ne mentionnait pour autant que ce danger était grave et immédiat.

Au vu de ces éléments et notamment de l'omission de la procédure contradictoire, le propriétaire des animaux divagants est bien fondé à soutenir l'illégalité de l'arrêté.

Le jugement du tribunal administratif est donc annulé.



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