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Ordonnance portant sur les délais applicables à certaines procédures pendant la période d’urgence sanitaire

L’ordonnance n°2020-546 du 11 mai 2020 a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet prochain.

L’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, publiée au journal officiel du 14 mai 2020 et d’application immédiate, vient donc modifier et compléter l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relatives à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Trois domaines particuliers de la gestion locales sont impactés.

En matière d’état civil

L’ordonnance n°2020-560 prévoit un retour à la normale en ce qui concerne les délais pour les actes d’état civil à partir du 24 mai.

En outre, l’ordonnance organise l’exclusion de l’état civil de son champ d’application et donc de prolongation des délais de suspension, et ce dans la mesure où il constitue un service public essentiel rendu à la population.

Ainsi, à compter du 24 mai, les actes de l’état civil, tels que les déclarations de naissance, devront à nouveau être établis dans les délais de droit commun prévus par la loi.

En matière d’urbanisme

L’ordonnance reprend aux articles 1, 3 et 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, la période de suspension des délais. Elle fixe dorénavant de manière claire la période de suspension ou de report des délais entre le 12 mars et le 23 juin inclus.

Ainsi, en application de cette nouvelle période, l’article 7 de l’ordonnance (1er et 2ème alinéa) précise que tout délai qui :

  • N’a pas expiré avant le 12 mars 2020, est suspendu jusqu’au 23 juin et recommence à courir pour la durée restante à compter du 24 juin.
  • Aurait dû débuter entre le 12 mars et le 23 juin est reporté intégralement et commence à courir à partir du 24 juin.

Ce point intéresse, notamment, en matière d’urbanisme, les procédures d’élaboration ou d’évolution des documents de planification (carte communale, PLU ou SCOT) et en particulier les délais laissés aux personnes publiques associées pour donner un avis

Autre point important clarifié par cette ordonnance celui de la reprise des délais en matière de consultation et participation du public et notamment pour les enquêtes publiques. L’article 7 de l’ordonnance (dernier alinéa) indique que cette suspension prend fin le 30 mai.

Enfin, l’ordonnance précise que les autorisations, permis et agréments dont le terme venait à échéance durant la période du 12 mars au 23 juin, sont prorogés de plein droit de 3 mois à compter du 24 juin 2020.

Cette ordonnance permet donc, de ne pas appliquer, dans certains cas, la date de fin de la période d’état d’urgence sanitaire fixée dans son article 4 par la loi 2020-290 du 23 mars 2020 et prorogée jusqu’au 10 juillet 2020 par la loi 2020-546 du 11 mai 2020.

En matière de contrats publics

Cette ordonnance modifie également l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics, afin d’opérer une synthèse entre reprise de l’activité économique et persistance des besoins de trésorerie des entreprises.

En outre, elle précise le terme de la période de référence finalement retenu pour l’application des régimes de report de certaines règles dérogatoires édictées en matière de commande publique (par l’ordonnance précitée du 25 mars 2020). Ces règles avaient vocation à s’appliquer aux contrats conclus ou en cours durant la période du 12 mars 2020 jusqu’à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, augmentée de deux mois.

Cette période est modifiée par l’article 4 de l’ordonnance n°2020-560 puisqu’elle est désormais fixée du 12 mars au 23 juillet inclus. En outre, le gouvernement a estimé qu’au regard de la reprise de l’activité économique, les mesures portant sur les reports de délais, les pénalités contractuelles, la suspension ou la prolongation des contrats publics n’étaient plus justifiées après le 23 juillet.

Il est précisé que cette modification de la période transitoire n’empêche pas les entreprises de porter le montant des avances au-delà des limites fixées par le code de la commande publique, et ce pendant un délai de 2 mois suivant la fin de la période d’état d’urgence sanitaire (article 5 de l’ordonnance n°2020-319 relatif à la modification des conditions de versement des avances).

 



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Paru dans :

Info-lettre n°260

Date :

20 mai 2020

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