Jurisprudence : le maire peut refuser un permis de construire au motif que le projet est dangereux

Jurisprudence - Conseil d'Etat, 26 juin 2019, n°421429

Faits :

Le maire d’une commune a refusé de délivrer à des particulier un permis de construire une maison d’habitation et une piscine en se fondant sur les risques élevés d’incendie de forêt dans le secteur concerné. Le service d’incendie et de secours avait d’ailleurs rendu un avis défavorable sur ce projet.

La Cour administrative d’appel ayant rejeté l’appel des particuliers, ils se pourvoient en cassation.

Décision :

L’article R.111-2 du Code de l’urbanisme dispose que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Le juge rappelle dans cet arrêt que l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, en l’espèce le maire, doit procéder en deux temps pour prendre la décision de refuser ou d‘accepter le permis. En l’occurrence, le maire doit rechercher s’il est possible de remédier au risque en question par des prescriptions spéciales. A noter que ces prescriptions ne peuvent cependant pas apporter de modification substantielle au projet qui impliquerait le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire.

En l’espèce, un risque incendie pesait sur le projet de construction et était donc de nature à compromettre la sécurité publique. Le maire a estimé qu’aucune prescription technique spéciale ne pouvait remédier à ce risque important eu égard à la situation géographique du projet, situé sur un plateau dominant un important massif forestier, et au fait que les moyens de défense du site en cas de sinistre n’était pas favorisés.

Le Conseil d’Etat rejette donc le pourvoi des particuliers en considérant que le refus du maire de délivrer le permis de construire était bien fondé sur la dangerosité du projet qui ne pouvait être limitée par aucune prescription.

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Paru dans :

Info-lettre n°247

Date :

26 juin 2019

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