Jurisprudence : Dans quel cas la décision du maire de ne pas faire usage de ses pouvoirs de police peut-t-elle être entachée d’illégalité ?

Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 27 juin 2019

Les faits :

Un particulier, M. A, avait demandé au maire de sa commune de prendre des mesures de sécurisation sur un chemin rural qui longe le mur de clôture de sa propriété.

Ces mesures consistaient notamment à la réalisation d’un fossé collectant et infiltrant les eaux de ruissellement des parcelles voisines ainsi qu’à l’interdiction provisoire de la circulation sur cette voie.

Mais le maire n’a pas fait suite à sa demande. M. A a alors saisi le tribunal administratif pour obtenir l’annulation de cette décision.

Sa demande ayant été rejetée il forme appel.

Décision :

La cour administrative d’appel considère que la carence du maire dans l’usage des pouvoirs de police, que lui confèrent, notamment, les articles L.2212-2, et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, n’est entaché d’illégalité, «  …que dans le cas où, en raison de la gravité ou de l'imminence du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave ou imminent, méconnaît ses obligations légales ».

Or, en l’espèce, il apparaît que la circulation sur le chemin rural est limitée aux habitants des parcelles voisines, dont il constitue le seul chemin d’accès. De plus, le constat d’huissier même s’il fait état d’une lézarde sur le mur n’est pas de nature à «  établir la réalité d’un péril grave ou imminent résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique  ».

Il en résulte que le requérant n’est pas en mesure de démontrer l’existence de circonstances dont la gravité nécessitait de façon « suffisamment impérieuse » l’usage par le maire de ses pouvoirs de police.

La requête du particulier est donc rejetée.



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Paru dans :

Info-lettre n°245

Date :

27 juin 2019

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