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Jurisprudence : Un contrat de prêt conclu par un maire qui n’a pas reçu délégation est sanctionné de nullité absolue

Jurisprudence - Cour de cassation, 6 mars 2019, n°16-25.117

Les faits : 

Une société de financement local avait consenti deux contrats de prêts à une commune représentée par son maire.

Mais la commune avait demandé l'annulation de ces contrats au motif que le maire n'avait pas délégation du conseil municipal pour conclure ce type d'emprunts.

N'ayant pas eu gain gain de cause ni auprès des premiers juges ni en appel la commune se pourvoit en cassation.

Décision :

En vertu des dispositions de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire, pour procéder à la réalisation d'emprunt, doit avoir reçu délégation du conseil municipal.

Or, la Cour d'appel, qui avait pourtant constaté que le maire n'avait pas délégation pour ce type de contrat, avait néanmoins refusé de prononcer l'annulation des contrats litigieux.

La Cour justifiait sa décision au motif notamment que l'accord du conseil municipal avait été donné a posteriori à la conclusion de ces contrats et que l'absence d’autorisation préalable à la signature des contrats ne pouvait être considérée comme suffisamment grave pour en prononcer l'annulation.

La Juridiction d'appel invoquait également l’exigence de loyauté des relations contractuelles. 

En jugeant ainsi la Cour de cassation a considéré que la Cour d'appel a violé à la fois  l'article  1108 du code civil dans sa version alors applicable, qui précise les quatre conditions essentielles pour la validité d'une convention que sont " le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation" et les dispositions de l'article L.2122-22 du CGCT.

Pour la Haute Juridiction ces dispositions du CGCT sont d’ordre public et leur méconnaissance entraîne une nullité absolue des contrats conclus et ce même s'ils ont été confirmés postérieurement. 

L’arrêt de la Cour d'appel est donc cassé. 

 

   

 

 

 

  



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Paru dans :

Info-lettre n°231

Date :

6 mars 2019

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