Jurisprudence : Droit de préemption : le compte rendu du conseil municipal n’a pas à reprendre les motivations qui justifient l’exercice de ce droit

Jurisprudence - Conseil d'Etat, 9 mai 2018, n°412820

Les faits :

Un  conseil municipal  avait décidé de préempter des parcelles cadastrées.

Mais Monsieur A, qui souhaitait acquérir ces parcelles, a contesté la délibération prise à cet effet.

Si sa demande avait été rejetée en première instance, la cour administrative d'appel lui a en revanche donné raison, et a annulé la délibération, au motif  qu'elle ne répondait pas à l'exigence de motivation prévue par l'article L210-1 du code de l'urbanisme.

Aux termes de ces dispositions, l'exercice du droit de préemption doit être en effet justifié par  l’intérêt général, en vue de  réaliser des opérations de projet urbain, de développer des loisirs, de lutter contre l’insalubrité ou bien encore de constituer des réserves foncières.

La commune conteste alors l'arrêt de la cour et intente un pourvoi en cassation.

Décision :

Le Conseil d’Etat précise qu'en vertu  de l'article L2121-25  et R2121-11  du code général des collectivités territorialesle compte rendu de séance du conseil municipal, affiché sur la porte de la mairie, ne comporte que les extraits faisant apparaître l'ensemble des questions abordées  au cours de cette séance et n'a pas à reprendre les motivations justifiant l'exercice du droit de préemption.

Pour la Haute Juridiction, il résulte de ces dispositions que la cour administrative d'appel  a commis une erreur de droit en jugeant que la délibération, objet du litige,  "formalisée par le seul compte rendu non contesté de la séance du conseil municipal" était insuffisamment motivée.

Son arrêt est donc annulé.



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Paru dans :

Info-lettre n°216

Date :

9 mai 2018

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