Jurisprudence : Un réseau de collecte d’eaux pluviales suffit-il à constituer un réseau d’assainissement collectif ?

Jurisprudence - Conseil d'Etat, 15 février 2017, n°404655

Les faits : 

Deux particuliers avaient contesté, auprès du tribunal d'instance,  les titres exécutoires émis à leur encontre pour le paiement d'une redevance d’assainissement collectif.

Afin d'apprécier la légalité de la délibération du conseil municipal qui avait institué cette redevance, le tribunal d’instance avait saisi le juge administratif d'une question préjudicielle et  sursis à statuer jusqu'à ce qu'il se prononce sur cette légalité.

Le tribunal administratif ayant déclaré que la délibération était illégale, la commune se pourvoit en cassation. 

Décision :

Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l’article R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) «  tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation donne lieu à la perception de redevances d’assainissement… ».

Or, il apparaît qu'au moment où la délibération avait  été prise, ce service public d’assainissement n'existait pas. Le conseil municipal avait juste  décidé de lancer un appel d'offre pour engager la construction d'un tel réseau.

De plus, la Haute Juridiction considère que le réseau de collecte d'eaux pluviales existant qui recevait par ailleurs des eaux issues de systèmes d'assainissement non collectif, par mesure de simple tolérance,  ne pouvait être regardé comme constituant un réseau d'assainissement unitaire "...dès lors que les eaux usées n’étaient soumises à aucun traitement prévus par l'article R.2224-11 du CGCT avant d'être rejetées en milieu naturel...".

Au vu de ces éléments et en l'absence d'un réseau d’assainissement collectif la commune ne pouvait pas légalement assujettir les habitants au paiement d'une redevance, la délibération objet du litige est donc bien illégale.

  

 



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Paru dans :

Info-lettre n°207

Date :

15 février 2017

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