Jurisprudence : La délivrance d’un certificat d’urbanisme n’empêche pas le maire de refuser un permis de construire dès lors que le projet contrevient aux dispositions du nouveau plan local d’urbanisme (PLU)

Jurisprudence - Conseil d'Etat, 11 octobre 2017, n°401878

Les faits :

Le maire avait refusé de délivrer un permis de construire aux gérants d’un groupement foncier agricole, Monsieur et Mme A., alors qu’un certificat d’urbanisme leur avait été préalablement accordé sur la base du plan d’occupation des sols (POS) alors en vigueur.

Le maire justifiait sa décision au motif que le permis de construire contreviendrait aux dispositions du nouveau plan local d’urbanisme (PLU).

Monsieur et Mme A ont demandé au tribunal administratif l’annulation de la décision du maire. S’ils ont obtenu gain de cause en première instance, la cour administrative d’appel a en revanche annulé ce jugement. Les requérants ont contesté alors cette décision et se sont pourvus en cassation.

Décision :

Le Conseil d’Etat relève qu’au vu des pièces du dossier, le maire avait tout d’abord, avant que le nouveau document d’urbanisme ne soit définitivement adopté, sursis à statuer à la demande de permis de construire. Ce n’est qu’une fois le PLU adopté que le maire avait refusé d’accorder le permis de construire qui ne prenait pas en compte les dispositions du nouveau document d'urbanisme. 

Au vu de ces éléments, la Haute Juridiction, considère que le maire avait agi conformément aux dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du code de l’urbanisme.

En vertu de ces articles, le  maire peut effectivement  surseoir à statuer sur une demande de permis de construire  à compter de la publication prescrivant l’élaboration d’un PLU afin de ne pas compromettre ou rendre plus onéreux l’exécution du futur plan.

A l’expiration du délai du sursis à statuer, qui ne peut normalement excéder deux ans, le maire peut ensuite faire application du nouveau PLU entrée en vigueur, pour prendre sa décision.

L’arrêté du maire refusant le permis de construire était donc bien fondé, et ce même si les pétitionnaires bénéficiaient d’un certificat d’urbanisme.  Aussi, Monsieur et Madame A ne pouvaient  demander l’annulation de cet arrêt pour excès de pouvoir, leur requête est par conséquent annulée.

 



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Paru dans :

Info-lettre n°205

Date :

11 octobre 2017

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