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Système d’assainissement : de nouvelles prescriptions techniques

Article

L’arrêté du 21 juillet  2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif intéresse directement  les collectivités que sont les communes et les établissements publics de coopération intercommunale  (EPCI) compétents dans ce domaine. En effet, ces collectivités ont sur leur territoire la responsabilité de l'assainissement collectif et du contrôle de l'assainissement non collectif conformément à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Après avoir donné une définition des termes utilisés dans le domaine de l'assainissement, l'arrêté du 21 juillet dernier  fixe les nouvelles prescriptions techniques notamment en matière d'implantation, d'exploitation, de surveillance, et de contrôle des systèmes d’assainissement.

Ce texte remplace l’arrêté du 27 juin 2007 relatif aux prescriptions, modalités de surveillance et de contrôle de ces installations.

Définition des terminologies relatives à l'assainissement

Trente deux termes utilisés en matière d'assainissement sont ici définis.

Parmi les notions précisées on retrouve celle "d'eaux pluviales"  qui correspond au ruissellement résultant de précipitations atmosphériques, ainsi que celle "d'eaux usées" qui comprend les eaux usées domestiques ou le mélange d'eaux usées avec tout autre type d'eaux ( eaux claires parasites, pluviales...).  

La notion de "Maître d'ouvrage" est également définie. Cette qualité est reconnue au propriétaire de tout ou partie du système d’assainissement.Concernant l'assainissement collectif, il s'agit de la collectivité territoriale ou de l'intercommunalité disposant de la compétence dans ce domaine.   

On peut aussi citer le terme de "système de collecte" qui est défini comme un système de canalisation " qui recueille et achemine les eaux usées depuis la partie publique des branchements particuliers...jusqu'au point de rejet dans le milieu récepteur ou dans la station de traitement des eaux usées".

Implantation et conception des systèmes d'assainissement

L’arrêté énonce les règles générales à respecter en matière de conception et d'implantation des stations afin de limiter les nuisances à l'égard des habitations voisines, les risques sanitaires, et de maîtriser les coûts.

Il prévoit, par exemple, que les stations de traitement des eaux usées doivent être implantées à une distance minimale de 100 mètres des habitations et des bâtiments recevant du public.

Il précise également que les systèmes d’assainissement doivent être conçus en tenant compte des nouvelles zones d'habitation ou d'activités prévues dans les documents d'urbanisme.

De plus, pour limiter les apports d'eaux pluviales dans le système de collecte, le nouveau texte pose le principe d'une gestion de ces  eaux le plus en amont possible.  

Enfin, il rappelle que le public doit être informé de tout projet d'assainissement. A cet effet, le maître d'ouvrage doit  procéder à un affichage sur le terrain d'implantation en précisant son nom, la nature du projet et le lieu où le dossier de conception  peut être consulté.

L'exploitation et l'entretien des systèmes de collecte 

En matière d'exploitation de ces systèmes, l'arrêté précise que la collecte doit être réalisée de manière à minimiser à la fois la quantité totale de matières polluantes déversées, les émissions d'odeurs, les nuisances provoquées par les bruits, les vibrations mécaniques ainsi que la consommation d'énergie. Il préconise également de valoriser les boues issues du traitement des eaux usées.

Concernant  l'entretien des ouvrages, le nouveau texte précise que le maître d'ouvrage devra tenir à jour un registre mentionnant les pannes, les mesures prises pour y remédier, et les procédures à observer par le personnel de maintenance ainsi qu'un calendrier prévisionnel d'entretien préventif des ouvrages  de collecte. 

Surveillance et contrôle

L’obligation de surveiller, par le maître d'ouvrage, les systèmes de collecte des stations de traitement des eaux usées en vue d'en maintenir et d'en vérifier l’efficacité est prévue par les articles L. 214-8 du code de l'environnement et des articles R. 2224-15 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales.

La liste des paramètres à retenir pour effectuer cette surveillance est présentée, sous forme de tableau, dans l'annexe 2 de l'arrêté. 

Ces données d'autosurveillance doivent être ensuite transmises par voie électronique au service chargé de la police de l'eau  et à l'agence de l'eau concernée. Un bilan annuel sur l'année écoulée est également adressé à ces services avant le 1er mars de l'année en cours.

Les dispositions de cet arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de celles relatives à l’autosurveillance du système de collecte pour lesquelles la mise en place des équipements et la transmission des données doivent intervenir au plus tard le 31 décembre 2015.

 



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Paru dans :

Info-lettre n°154

Date :

15 septembre 2015

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