de liens

JURISPRUDENCE : La pollution d’un pâturage en raison du débordement des eaux usées d’un fossé est-elle susceptible d’engager la responsabilité de la commune ?

Jurisprudence - Conseil d'Etat, 27 juillet 2015, n°367484

Les faits :

Suite au débordement d’un fossé recueillant les eaux usées de plusieurs habitations, les pâturages appartenant à un exploitant agricole, Monsieur A, ont été inondés.

Cette inondation ayant causé une surmortalité du troupeau d’ovins qui paissait sur ces parcelles, notamment en raison de la pollution des eaux, Monsieur A a  recherché la responsabilité de la commune pour obtenir réparation du préjudice subi.

Le tribunal administratif a en partie donné raison au requérant. Il a en effet reconnu la responsabilité de la commune au titre de la faute du maire qui n’avait pas  pris les mesures nécessaires pour faire cesser le rejet des eaux polluées.

Il a ainsi condamné la collectivité à verser une indemnité au titre de la remise en état des pâtures. En revanche, le juge administratif a rejeté la demande de l'exploitant agricole tendant à obtenir réparation des préjudices liés à une surmortalité du troupeau.  

La cour administrative d'appel a également écarté cette demande au motif  que le lien de causalité entre la surmortalité  des ovins et la pollution de l’eau n’était pas établi.

M. A conteste cet arrêt et se pourvoit en cassation.

Décision : 

Le Conseil d'Etat relève qu'au vu des pièces du dossier  "... les inondations des pâtures  par des eaux gravement polluées, récurrentes pendant plus de dix ans avaient affaibli et fragilisé les troupeaux...".

Pour ce dernier ces éléments sont bien de nature à établir un lien de causalité  entre la pollution de l’eau et la surmortalité  des ovins.

Aussi, en estimant que ce lien n'était pas établi, au seul motif que les analyses de l'eau n’avaient pas révélé l'existence du germe pathogène identique à celui qui avait provoqué la mort des ovins, la cour administrative d'appel a dénaturé sa décision.

Le requérant était donc bien en droit de prétendre à une indemnisation au titre des préjudices liés à la surmortalité du troupeau.

Le Conseil d'Etat annule donc l'arrêt de la cour administrative d'appel.     

 



Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

Paru dans :

Info-lettre n°154

Date :

27 juillet 2015

Mots-clés